Testament après 80 ans : quel est l’âge maximum pour faire un testament ?
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Il n’existe pas d’âge légal maximum pour faire un testament. Ainsi une personne a la possibilité de rédiger son testament après 80 ans et même au-delà si elle dispose de toutes ses facultés mentales. Cela signifie a contrario que la nullité du testament pourra être soulevée en cas d’insanité d’esprit.
1- Principe : absence d’âge maximum pour faire un testament
La loi ne prévoit pas d’âge maximum pour faire un testament et ainsi une personne relativement âgée (80 ans, 90 ans, …) peut préparer sa succession pour des dispositions testamentaires sans limite d’âge.
Cette absence de limite d’âge maximum vaut aussi bien un testament authentique que pour un testament olographe ou mystique.
Ainsi, contrairement à une idée reçue, il n’existe pas âge maximum pour faire un testament olographe. Il existe en revanche d’autres façons de contester un testament olographe.
De la même façon, il n’existe pas d’âge minimum pour faire un testament, et un enfant peut parfaitement établir son testament, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales.
2- Atténuation : insanité d’esprit du testateur âgé
Si par principe la loi ne prévoit pas de tranche d’âge légale pour établir son testament, la nullité du testament pourra toutefois être obtenue si un héritier ou un tiers qui y a un intérêt parvient à démontrer l’insanité d’esprit du de cujus lors de la rédaction du testament.
Si vous souhaitez soulever l’insanité d’esprit, il vous ait fortement recommandé auparavant de solliciter les conseils d’un Avocat spécialisé en droit des successions qui vous conseillera sur les démarches et pièces à produire. En effet, pour contester le testament d’une telle façon il convient d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit.
3- Exemple de validité d’un testament rédigé après 80 ans
Vous trouverez ci-dessous un exemple de décision ayant décidé que le testament rédigé après 80 ans, en l’occurrence 81 ans et 88 ans était parfaitement valable.
CA Bastia, 10-03-2021, n° 19/00491
« Sur les testaments
Le tribunal, au visa des articles 901 du code civil et 223-15-2 du code pénal, a retenu qu’en l’espèce aucune des pièces versées aux débats ne démontrait l’insanité d’esprit ou l’altération des facultés mentales des époux Ae et Af A et a donc débouté Mme C de sa demande de nullité des testaments et codicilles litigieux.
Il a, en outre, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, rejeté sa demande d’expertise graphologique, en retenant, notamment, d’une part, que Mme C ne pouvait pas à la fois prétendre que ses parents avaient rédigé les testaments sous la pression, en recopiant servilement un modèle et que ces derniers ne les ont pas écrits eux-mêmes, d’autre part, que celle-ci ne communique aucune pièce permettant de mettre en doute que ces testaments étaient bien écrits par les époux A.
Devant la cour, l’appelante réitère ses demandes tendant à la nullité des testaments et des codicilles établis au nom de ses parents, ainsi qu’à une expertise graphologique, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Elle se fonde sur l’abus de faiblesse, en faisant valoir, notamment, que ses parents étaient âgés et malades, qu’ils étaient sous l’emprise de leurs fils, l’intimé.
Mme A fait aussi état de mentions erronées dans les testaments litigieux et exprime des doutes sur leur véracité, en invoquant la possibilité de faux en écriture, en particulier pour le testament olographe de sa mère.
L’intimé conteste toutes les allégations de l’appelante, quant au prétendu abus de faiblesse, il soutient, notamment, que ses parents n’étaient pas isolés et étaient parfaitement sains d’esprit, en s’appuyant sur les pièces versées aux débats (des photographies, plusieurs attestations de témoins, ainsi que des attestations du personnel soignant).
Il réplique que l’appelante ne démontre ni les erreurs et incohérences prétendues, ni qu’il s’agit de faux et conclut, notamment, que l’écriture et la signature des époux A sont identiques aux pièces de comparaison en original qu’il a pu retrouver.
La cour, à défaut d’éléments nouveaux et après examen des pièces versées aux débats, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, débouté Mme A, tant de sa demande de nullité des testaments et codicilles litigieux que de celle d’expertise graphologique.
En effet, comme le relève à juste titre le tribunal, le fait d’être âgé et d’avoir des problèmes de santé, n’impliquent pas nécessairement une altération ou une abolition des facultés mentales des testateurs, ni leur vulnérabilité.
En outre, il convient de rappeler que de son vivant, un parent peut librement disposer de son patrimoine, changer ses dispositions testamentaires comme il l’entend et vouloir délibérément favoriser un de ses enfants, pour des raisons qui lui sont personnelles.
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante n’établissent pas la moindre atteinte aux facultés mentales des époux A], aux dates des testaments litigieux, ni leur vulnérabilité.
Au vu des pièces versées aux débats, ces derniers, alors âgés de 88 et 81, sont sains d’esprit et s’il n’est pas contestable que M. Ae A était atteint d’une pathologie, une cardiopathie sévère ainsi qu’une insuffisance rénale chronique sévère, il n’est relevé aucune dégradation de son état psychique, ni aucun trouble cognitif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme A épouse C’A de sa demande de nullité des testaments et codicilles litigieux.
Sur la demande subsidiaire d’expertise graphologique, les premiers juges ont aussi, à juste titre, rejeté cette prétention de Mme A, dont les doutes sur l’écriture des testaments litigieux par ses parents, en particulier sa mère et les allégations de faux en écritures, ne sont corroborés par aucune de ses pièces, alors qu’au surplus, de son côté l’intimé verse aux débats devant la cour, quatre documents en original et manuscrits, à l’examen desquels l’écriture et la signature des époux A sur les écrits litigieux sont identiques à ces pièces de comparaison en original.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A épouse C de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique. ». Sur ce point, cliquez-ici pour en savoir plus sur l’expertise graphologique d’un testament.