Le recel successoral

 

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Le recel successoral. Que faire ?

Notre cabinet d’avocats vous conseille et vous assiste pour tout litige en demande comme en défense, relatif à un recel successoral. La simple dissimulation intentionnelle d’une libéralité peut constituer l’acte de recel successoral, y compris lorsque celle-ci a été effectuée plusieurs années avant le décès du de cujus.

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A l’ouverture de la succession, toutes les personnes appelées à succéder ont en principe l’obligation de divulguer les donations et legs qu’ils auraient pu recevoir du défunt, et qui sont susceptibles de compromettre l’égalité dans le partage.  

 

1- Définition d’un recel successoral

Le recel successoral peut être défini comme l’acte par lequel une personne appelée à participer à la succession dissimule une libéralité ou un bien ayant vocation à être compris dans la succession, c’est-à-dire à être partagé entre tous les héritiers et successibles. Ainsi, entre dans la catégorie de recel successoral tout acte ayant pour but de rompre l’égalité du partage, qu’il soit postérieur au décès ou antérieur au décès, d’où l’expression parfois utilisée de « recel successoral avant décès ». On peut également parler de détournement de succession ou détournement d’héritage.

2- Objet de l’action en rapport d’un recel successoral

L’action en rapport d’un recel successoral, parfois désignée « action en recel de succession » vise à obtenir le rapport à la succession d’une libéralité réalisée par le défunt au bénéfice d’un héritier ou d’une autre personne. Il s’agit d’obtenir le rapport à la succession de certains biens meubles, immeubles, liquidités, droits, ou tout élément du patrimoine ayant bénéficié injustement à une personne.

3- Qui peut introduire l’action en recel successoral ?

L’action en recel successoral peut être introduite par quiconque y a un intérêt. Il s’agit donc généralement d’une personne amenée à participer à l’héritage du défunt :

  • héritier réservataire lésé
  • héritier non réservataire
  • tiers désigné dans un testament comme légataire.

Le demandeur devra toutefois être vigilant eu égard à l’éventuelle prescription de l’action de l’action en recel successoral. L’action sera introduite devant le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), par l’intermédiaire obligatoire d’un Avocat en droit des successions.

a- Héritier réservataire

L’héritier réservataire a évidemment un intérêt à introduire l’action en recel de succession puisqu’il est ipso facto amené à bénéficier de l’héritage du défunt. Le détournement de succession a donc automatiquement pour effet de réduire la réserve héréditaire à laquelle il ne peut être dérogé.

Il s’agit des ascendants et de l’époux survivant.

b- Héritier non réservataire

L’héritier non réservataire est celui qui est amené à participer à la succession en l’absence de dispositions testamentaires contraires du de cujus. Il s’agit donc de toutes les règles relatives à la dévolution successorale (collatéraux, frères, sœurs, neveux, nièces, etc.).

c- Tiers bénéficiaire

Le tiers bénéficiaire est celui qui pourrait bénéficier d’une partie du patrimoine du défunt en présence d’un testament, qu’il s’agisse d’un testament authentique, d’un testament olographe, ou mystique. Une disposition testamentaire peut en effet avoir pour objet de le désigner légataire universel, à titre universel, ou particulier ou à titre particulier.

A noter que parfois, l’auteur du recel peut également être celui désigné comme légataire dans un testament (ou faux testament ?).

4- Éléments constitutifs et preuve du recel

a- Principe : obligation de déclaration du gratifié lors des opérations de liquidation

Le décès du de cujus implique l’ouverture de la succession. Les successibles sont donc invités à participer aux opérations de liquidation de la succession. C’est lors des opérations de liquidation que, celui qui a reçu de la part du défunt une libéralité est tenu d’en informer les autres héritiers et autres bénéficiaires. En effet, les biens (mobiliers ou immobiliers) ou sommes d’argent (par exemple prélevées sur un compte bancaire) qui ont fait l’objet de libéralités doivent en principe être rapportées à la masse successorale à partager entre les héritiers et successibles.

b- Élément matériel et élément moral

Le recel de succession sera constitué par un élément matériel et un élément intentionnel qui sont de nature à établir la preuve du détournement d’héritage ou recel successoral.

L’élément matériel du recel de succession est la non divulgation d’une libéralité réalisée par le de cujus en donation (lors de son vivant) ou par testament (lors de son décès). Il peut également s’agir d’un détournement d’héritage via contrat un d’assurance vie. L’action aura alors pour objet de rapporter à la succession les primes versées. La volonté de son auteur de rompre l’égalité entre les successibles constitue l’élément intentionnel du délit civil de recel successoral.

c- Exceptions à l’obligation de rapport à la succession

Les présents d’usage

Les présents d’usage sont les « cadeaux » de faible montant offerts par le de cujus à son ou ses héritiers. Ils ne doivent pas en principe être rapportés à la succession.

Donation hors part successorales

L’article 843 du code civil prévoit expressément la possibilité pour une personne de réaliser une donation à l’égard de quiconque « hors part successorale ». Ainsi, l’élément matériel objet du don réalisé au moyen d’un acte respectant les conditions de forme d’une donation entre vifs ne devra pas être rapporté à la masse successorale s’il est expressément prévu « hors part successorale ».

Attention : il s’agit ici d’une exception qui doit être expressément prévue dans l’acte de donation. En l’absence de mention spécifique, il est réputé s’agir d’une donation en avancement de part successorale. En ce dernier cas, la donation devra être rapportée à la succession.

Legs et testament

Les legs réalisés par le défunt sous forme de disposition testamentaire, sont par principe réalisés « hors part successorale » (article 843, alinéa 2 du code civil).

5- Sanctions du recel successoral

La question de la sanction du détournement de succession est essentielle. Le recel d’héritage sera d’abord sanctionné sur le terrain civil, par diverses mesures qui ont vocation à priver le receleur de droits sur le ou les biens recelés. Il pourra également être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts.

Enfin, même s’il n’existe pas en soit de « délit pénal de recel successoral », le détournement d’une partie de la succession pourra être sanctionné si les actes s’accompagnent de faits constitutifs d’une infraction pénale, tel qu’un abus de faiblesse à l’égard du défunt.

6- Exemple courant de recel successoral : opérations effectuées depuis le compte bancaire du défunt

L’analyse des comptes bancaires du défunt peut révéler l’existence d’un recel d’héritage, notamment en cas de retraits, prélèvements, et virements bancaires effectués au bénéfice de l’un des héritiers. Il arrive parfois que l’héritier bénéficiaire soit en réalité celui à qui le défunt avait confié une procuration sur ses comptes bancaires. Les autres héritiers pourront agir contre lui à l’aide de leur Avocat spécialisé en droit des succession qui saisira le tribunal compétent.

 

Pour toute question relative à un recel successoral, n’hésitez pas à nous contacter via l’onglet «contact», ou directement à notre adresse mail contact@ebene-avocats.fr .

 

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