Contester un testament pour insanité d’esprit : comment faire ?
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Il est possible de contester un testament pour insanité d’esprit via votre avocat en droit des successions et de l’indivision, qu’il s’agisse d’un testament olographe ou authentique. Mais encore faut-il apporter la preuve que le testateur n’était pas sain de corps et d’esprit lors de l’écriture du document.
Un héritier réservataire ou non réservataire, tout comme un légataire ou autre successible peut contester un testament pour insanité d’esprit.
1- Rappel sur les règles de forme de rédaction d’un testament olographe
Toutes les dispositions testamentaires ne sont pas obligatoirement réalisées par voie d’acte notarié. En effet, un document écrit de la main du défunt, daté et signé peut recevoir la qualification de testament olographe et à ce titre avoir la même valeur qu’un testament authentique. Cliquez-ici pour accéder à une définition complète du testament olographe.
Une autre condition peut être ajoutée pour qu’un testament soit valable : son rédacteur doit avoir été sain de corps et d’esprit au moment de sa rédaction. A défaut, toute personne intéressée pourra agir en nullité du testament pour insanité d’esprit. En effet, l’insanité d’esprit peut être invoquée tant pour contester un testament olographe qu’un testament authentique.
2- Possibilité de contester un testament pour insanité d’esprit
La possibilité de contester un testament pour insanité d’esprit concerne aussi bien le testament olographe que le testament authentique ou mystique.
Exemple de rejet de l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit
« Sur le fondement de l’article 901 du code civil :
L’article 901 du Code civil dispose (…)
L’article 414-1 du code civil (applicable depuis le 1er janvier 2009) ajoute (…).
Ak Aa et Af A soutiennent que Ad A était malade depuis plusieurs années et qu’il n’était pas en mesure de rédiger son testament valablement en raison d’une importante altération de ses capacités cognitives.
Un premier compte-rendu très ancien de consultation hospitalière du 6 février 2002 du docteur Al décrit à propos d’un examen d’imagerie cérébrale : « présence d’hypodensités cérébelleuses droites pouvant être en rapport avec des lacunes ischémiues ; signes d’atrophie cortico sous corticocale cérébelleuse et cérébrale ». Ce document ne précise pas de signes cliniques objectifs éventuellement associés à ce constat radiologique.
Un certificat médical du 29 décembre 2009 atteste d’un état neurologique normal à l’exception d’une désorientation temporo-spatiale. Ce simple constat, outre qu’il est postérieur à la date de signature du testament, n’apporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Ad A.
Le 29 juillet 2010, Ad A a été examiné suite à un épisode de fièvre et de confusion. Le bilan de cette consultation énumère de nombreuses pathologies gériatriques courantes avec la mention peu précise suivante : « antécédent troubles cognitifs ».
Un certificat du docteur Am fait état d’une désorientation suite à une déshydratation constatée lors d’une courte hospitalisation du 27 au 29 octobre 2010. Aucune atteinte cognitive n’est alors constatée par le médecin.
Enfin, un bilan gériatrique réalisé le 9 décembre 2010 décrit une « détérioration cognitive probablement d’origine vasculaire » sans plus de précisions. Dans ce certificat, le docteur An Ao Ap relate davantage les propos rapportés par sa fille qui l’accompagnait que de véritables antécédents attestés chez Ad A démontrant une perte de ses capacités intellectuelles. En outre, ce bilan intervenu le 9 décembre 2010 est largement postérieur à la date de signature du testament attaqué.
Ces éléments médicaux sont donc largement insuffisants pour démontrer l’insanité d’esprit de Ad A le 21 juillet 2009, date de signature du testament litigieux.
En l’état de ces éléments, et ainsi que l’a exactement relevé le tribunal par des motifs qui sont adoptés par la cour, Ak Af et Aa A n’apportent donc pas la preuve d’une insanité d’esprit de leur père Ad A affectant la validité de son testament olographe.
En conséquence, la décision du premier juge rejetant l’action en nullité de ce testament sera intégralement confirmée. »