Porter plainte pour faux testament : la procédure d’inscription de faux d’acte authentique

 

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Porter plainte pour faux testament est une prérogative juridique essentielle pour l’héritier qui soupçonne que le testament authentique ne correspond pas à la volonté du défunt. Cette procédure spécifique nécessite l’intervention d’un Avocat spécialisé en droit des successions devant le tribunal judiciaire.

 

1- Principe de validité du testament authentique

Porter plainte pour faux testament est un droit pour un héritier ayant des doutes sur la véracité du testament authentique.

A la différence du testament olographe, le testament authentique est établi devant notaire en présence de deux témoins. Contester un testament réalisé en la forme authentique est beaucoup plus difficile que contester un testament olographe qui ne respecterait pas les conditions de forme.

En effet, un testament authentique est un acte notarié qui ne pourra être remis en cause qu’en cas de procédure d’inscription de faux.

2- Porter plainte en cas de faux testament authentique : la procédure d’inscription de faux

L’expression « porter plainte pour faux testament » ne désigne pas une procédure pénale, mains plutôt une action sur le terrain civile spécifique, nommée procédure en inscription de faux, destinée à soulever la nullité d’un acte authentique.

Dans l’affaire ci-dessous, l’héritier a ainsi invoquer le fait que la signature présente au sein de l’acte authentique n’était pas la signature du défunt, à l’aide d’autres documents officiels.

« 1°) Sur l’inscription de faux et la demande de désignation d’un expert en comparaison de signatures :

Monsieur Aa A soutient par ses écritures d’inscription de faux que la signature présentant l’apparence de celle de Brigitte Guédon figurant sur le testament du 9 février 2017 n’est pas de la main de la défunte au regard des conclusions de Madame Ac Ad, expert en écritures près la cour d’appel de céans et agréée par la Cour de cassation. Aux termes de ses dernières écritures, il invoque également le rapport établi par Madame Ae Af, expert en écriture près la cour d’appel de céans et fait valoir que le rapport d’expertise de Madame Ac Ag opposé par l’intimé, n’apporte pas d’éléments probants certains quant à l’auteur de la signature litigieuse.

En réponse, Monsieur Ab B fait valoir que ledit testament n’est pas un faux, opposant le rapport de Madame Ac Ag, expert en écriture, qu’il a consultée. Il souligne que l’appelant n’explique pas qui aurait signé ce testament et que souscrire à la thèse de falsification du testament présentée par l’appelant serait « rocambolesque ».

Le testament du 9 février 2017 a été établi par acte authentique, en présence de deux témoins, membres du personnel médical de l’établissement hospitalier dans lequel était soignée Brigitte Guédon, et ce après que le notaire instrumentaire ait pris soin de faire établir un certificat médical par le médecin chargé des soins de la testatrice (pièce 4 de l’intimé).

Aux termes de son rapport en date du 6 janvier 2020, Madame Ac Ad conclut que la signature figurant sur la 4ème page du testament authentique du 9 février 2017 n’est pas de la main de Brigitte Guédon. Elle a examiné, outre la 4ème page précitée, 5 documents de comparaison, respectivement datés des 7 novembre 2007, 14 février 2009, 5 février 2014, 11 juin 2014 et 15 janvier 2015. Si elle a relevé plusieurs discordances entre la signature figurant sur le document de question et celle figurant sur les documents de comparaison datés des 7 novembre 2007, 14 février 2014 et 11 juin 2014, elle a aussi constaté des concordances entre la signature de question et celle figurant sur les documents de comparaison datés des 7 novembre 2007, 5 février 2014 et 23 juin 2014 relevant que toutes ces signatures comportent « l’initiale de prénom et le nom inscrit en entier. Cependant ni le rythme, ni la dimension, ni la direction, ni la liaison ne correspondent » (pièce 2 de l’inscription de faux).

Les constatations de Madame Ac Ad sont cependant remises en cause par le rapport établi le 28 juillet 2020 par Madame Ac Ag, expert près la cour d’appel de céans et agréé par la Cour de cassation, qui a :

– examiné la signature de question sur la page 4 du testament et les trois paraphes aux initiales de la défunte sur les trois pages précédentes, et 29 signatures de comparaison figurant sur 29 documents datant de 2006 à novembre 2016,

– relevé en particulier que la signature de comparaison figurant sur le document de novembre 2016 « s’est altérée : tracé moins souple »,

– indiqué également que « La signature apposée sur le testament (Q) présente des similitudes et différences dans ses caractéristiques graphiques avec celles de la main de Mme Brigitte GUÉDON. Même si nous avons relevé des différences, vu le contexte particulier de l’apposition de la signature du testament, il convient de rester prudent et de n’émettre aucun avis péremptoire, d’autant plus qu’aucune signature de janvier et février 2017 n’a pu être observée afin de déterminer l’évolution de la signature pendant cette période. Les nombreuses similitudes relevées entre la signature du testament et les signatures authentiques, notamment dans les attaques et les proportions, vont en ce sens. Il serait en effet plutôt surprenant qu’un faussaire copie aussi finement la signature de Mme Brigitte GUÉDON et commette une erreur plutôt grossière dans le degré de liaison. Ainsi l’hypothèse que la signature en Q soit de la main de Mme Brigitte GUÉDON ne peut pas être écartée, et en aucun cas de façon péremptoire »,

– précisé au sujet du rapport de Madame Ac Ad que celle-ci « a procédé à une comparaison en utilisant des signatures de références non contemporaines au testament, avec un écart de temps d’au moins deux ans, alors que la signature peut se modifier dans le temps. D’autant plus que la testatrice était affaiblie à la date de la signature du testament : elle était alitée depuis octobre 2016 et est décédée 3 jours après la rédaction du testament d’un cancer. De plus l’examen comparatif a été effectué sur des copies de faibles qualités. L’expert a cependant émis un avis péremptoire »,

– avant de conclure que « La signature supposée de Mme Brigitte GUÉDON, apposée sur le testament daté du 09/02/2017, pourrait être de la main de Mme Brigitte GUÉDON » (pièce 28 de l’intimé).

Si aux termes de son rapport établi le 1er novembre 2020 (pièce 21 de l’appelant), Madame Ae Af conclut que « Vu les nombreuses ‘discordances’ rencontrées entre la signature de ‘question’ et celles de Madame Brigitte Guédon, Madame Brigitte Guédon n’est pas l’auteur de la signature portée sur le testament du 9 février 2017 (3 jours avant son décès) », force est de constater qu’elle a comparé la signature de question présente sur le testament objet du litige à la signature figurant les mêmes documents de comparaison soumis à Madame Ac Ad, soit antérieurs à ceux examinés par Madame Ac Ag et que ces observations sur la 1ère page du testament selon lesquelles « des changements de ‘train’ c’est-à-dire de différence de calibre des lettres, une écriture inégale en tout, rythme, inclinaison, enchevêtrements des lignes, les paraphes 1 et 4 ont des concordances, les paraphes 2 et 3, sont très différents, ce mélange de ‘type’ d’écritures, cette ‘polymorphie’ (écrits de différentes façons), et sur quasi toutes les pages du testament, nous indique un manque d’organisation, un manque de stabilité de la scriptrice, quant aux signatures page 4, du testament on lit des ‘paraphes’ et non des signatures émanant des personnes censées avoir été présentes à la rédaction du testament !! » sont inopérantes s’agissant d’un testament authentique reçu par notaire, soit rédigé par le notaire et non par la testatrice.

Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de ces constatations et des circonstances que les différences de signatures invoquées seraient constitutives d’un faux, de sorte que l’inscription de faux sera rejetée.

A titre subsidiaire, Monsieur Aa A sollicite la désignation d’un expert en comparaison de signatures. Cette demande ne fait cependant l’objet d’aucun développement dans la partie discussion de ses écritures, et l’intimé ne répond pas sur ce point, de sorte que cette demande sera rejetée. »

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