4 points sur la possibilité de renoncer à un testament

Il est possible de renoncer à un legs effectué dans un testament à son profit, à savoir d’accepter ou refuser un legs effectué par testament authentique ou olographe. Il n’existe pas d’exigence de forme particulière concernant les modalités d’une telle renonciation à libéralité.

 

Renoncer-a-un-testament-accepter-refuser-avocat-succession

Source image : Définition Juridique

 

Sommaire :

  1. Peut-on renoncer à un testament ?
  2. Peut-on accepter ou refuser un testament ?
  3. Peut-on refuser une partie seulement des dispositions d’un testament ?
  4. Comment renoncer à un legs effectué par un testament ?

***

 

1- Peut-on renoncer à un testament ?

L’expression « renoncer à un testament » parfois utilisée dans le langage courant n’est pas correct, en ce qu’elle ne correspond pas un droit ou recours déterminé. En effet, il est possible de contester un testament, aussi bien d’ailleurs un testament olographe que testament authentique.

Le bénéficiaire d’un legs, qu’il soit héritier, héritier réservataire ou légataire bénéficiaire d’un legs universel (légataire universel) ou particulier peut également renoncer à ladite libéralité au moment du règlement de la succession devant notaire.

Renoncer à un legs effectué par testament est donc envisageable.

2- Peut-on accepter ou refuser un testament ?

Tout comme l’expression « renoncer à un testament », celle d’ « accepter ou refuser un testament » n’est pas tout à faire correct, dans la mesure où le testament est un acte unilatérale de volonté du de cujus qui ne peut être remis en cause qu’en présence de circonstances particulières.

Exemple : nullité du testament olographe pour défaut d’une condition de forme, etc.

Pour en savoir plus : conditions de validité d’un testament olographe.

Comme énoncé ci-dessus, il est néanmoins possible d’accepter ou de refuser un legs réalisé par un testament.

3- Peut-on refuser une partie seulement des dispositions d’un testament ?

L’héritier ou légataire mentionné a même la possibilité d’accepter un legs mentionné dans un testament, et d’en refuser un autre, et au-delà, d’accepter partiellement un legs, comme l’illustre un arrêt récent (CA Nîmes, 25-02-2021, n° 19/02116).

Pour toute question concernant vos droits de renoncer à un legs ou une autre disposition d’un testament, vous pouvez aussi faire appel à un Avocat spécialiste en succession.

4- Comment renoncer à un legs effectué par un testament ?

La renonciation à un legs effectué par un testament peut être faite très simplement par le bénéficiaire du legs, sans nécessité de forme particulière.

Une simple lettre énonçant clairement la volonté de refuser le legs mentionné au testament suffit à produire effet (arrêt susvisé : CA Nîmes, 25-02-2021, n° 19/02116).

« La renonciation par le légataire à une disposition testamentaire en sa faveur n’est assujettie par l’article 1043 du code civil à aucune condition de forme.

Elle procède en l’occurrence d’un écrit, entièrement rédigé de la main de Ag A, daté du 11 avril 2011, adressé au notaire alors chargé du règlement de la succession, intitulé ‘ »Renonciation aux droits’, par lequel il ‘déclare renoncer au legs qui lui a été consenti. » tout en limitant sa renonciation aux ‘droits sur la maison au Thor quartier des Aires’, acceptant ainsi a contrario le legs des parts du groupement foncier agricole.

Formellement irréprochable, ce document très précis sur le fond est dépourvu de toute ambiguïté. Il révèle la volonté éclairée et non équivoque de son auteur de renoncer à une partie du legs dont il a été gratifié par son oncle. Même s’il s’inscrit dans un processus de règlement amiable de la succession, il n’énonce aucune condition à laquelle cette renonciation serait subordonnée. Il vaut donc pleinement comme acte de renonciation pour ce qui y est exprimé.

Par un courriel du 25 septembre 2011, censé émaner de Ag A, celui-ci formule plusieurs propositions en vue d’un accord amiable et conclut que ‘en cas de refus de la part de Mme Ac X, je vous demanderai l’application totale du testament de mon oncle ». Bien que la boîte mail de Ag A soit utilisée, il n’existe pas de garantie formelle qu’il ait bien lui-même rédigé ce message. Mais, surtout, sa revendication du bénéfice du testament dans son intégralité est conditionnelle et est utilisée comme une menace dans le cadre des négociations en cours ; à défaut d’avoir été confirmée, la rétractation à sa renonciation partielle antérieure, qui avait été quant à elle formellement et fermement décidée, est restée hypothétique et inefficace.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a donné son plein effet à la renonciation de Ag A à une partie de son legs et ordonné dans cette mesure l’exécution du jugement du 28 juillet 2009. »

error: Content is protected !!