2 preuves à apporter pour prouver une spoliation d’héritage – quelles sont-elles ?

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Quelles preuves apporter pour prouver une spoliation d’héritage ? 

La question de savoir quelles sont les preuves à apporter pour prouver une spoliation d’héritage est essentielle dans un contentieux en recel successoral. Ces preuves sont de deux ordres : l’élément matériel de spoliation, et l’élément intentionnel, à savoir la volonté de dissimuler une partie de l’héritage.

 

Remarque préliminaire sur la spoliation d’héritage

L’expression « spoliation d’héritage » relève davantage du langage courant que du langage juridique. L’expression juridique appropriée est celle de recel successoral ou recel de succession. On peut également parler de détournement d’héritage, ou captation d’héritage ou de succession.

Les preuves à apporter pour prouver un détournement d’héritage revêtent deux aspects : un aspect matériel et un aspect moral ou intentionnel. Ce dernier aspect constitue souvent l’élément de preuve le plus difficile à rapporter.

Ces 2 preuves à apporter pour prouver une spoliation d’héritage sont cumulatives. Ainsi, si l’une d’elles fait défaut, qu’il s’agisse de l’élément matériel ou de l’élément moral, le tribunal rejettera la demande de condamnation pour recel successoral. Ces preuves devront être produites dans le cadre d’un procès, par l’intermédiaire de l’Avocat du demandeur à l’action.

 

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Source image : site Avocat en droit des marques

2 preuves à apporter pour prouver une spoliation d’héritage :

  1. L’élément matériel de spoliation d’héritage
  2. L’élément intentionnel de spoliation d’héritage

Bien entendu, conformément aux principes de droit commun, ces preuves nécessaires en vue d’établir la spoliation d’héritage doivent être apportées par celui qui prétend l’existence d’une telle spoliation. Ces éléments devront ainsi être produits en justice par le demandeur, par l’intermédiaire de son Avocat, à qui incombe la charge de la preuve du détournement d’héritage.

Il peut s’agir par exemple : du conjoint survivant, d’un légataire universel ou non désigné par testament olographe ou authentique, d’un héritier réservataire (ayant un droit sur une réserve héréditaire) ou non-réservataire (collatéraux, petits-enfants, neveux, nièces, etc.).

 

Quelles preuves apporter pour prouver une spoliation d’héritage ? 

1- Élément matériel de spoliation d’héritage

La première preuve à apporter pour prouver une spoliation d’héritage, à savoir un recel successoral, est l’élément matériel de détournement. Ainsi, et contrairement à ce qu’on lit parfois sur Internet, un témoignage ne peut suffire devant un tribunal en vue de démontrer une captation d’héritage. De même, un simple indice, argument, ou affirmation, sont insuffisants.

En effet, cet aspect matériel doit être démontré à l’aide d’éléments suffisamment probants et quantifiables avec certitude.

Exemple de preuve matérielle de spoliation d’héritage à apporter :

Si un héritier souhaite démontrer une spoliation d’héritage de la part de son frère ou de sa sœur, via des retraits ou virement effectués depuis le compte bancaire du défunt ou de la défunte, il devra apporter les extraits de comptes bancaires de la défunte. Ainsi, la preuve matérielle de la spoliation de succession sera apportée par les extraits de comptes bancaire qui font apparaitre lesdits retraits ou virements.

2- Élément intentionnel de spoliation d’héritage

La deuxième preuve à apporter pour prouver une spoliation d’héritage, est l’élément intentionnel. L’élément intentionnel revêt un aspect moral. Celui qui prétend à la spoliation d’héritage doit prouver que l’héritier ou le successible mis en cause a eu la volonté de détourner une partie du patrimoine du défunt, et de rompre l’égalité du partage, ou plus exactement l’application des règles en matière de dévolution successorale.

Très concrètement, cette preuve intentionnelle du recel successoral est produite par le fait que l’héritier ou successible en cause a volontairement omis de mentionner au notaire chargé d’établir l’inventaire et de procéder au partage, un élément à prendre en compte dans le partage. Il peut s’agir notamment :

  • de l’existence d’un bien immobilier ou mobilier
  • d’une donation réalisée avant décès,
  • de dons manuels de sommes d’agent (en espèces) réalisés avant le décès

 

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Exemple récent de contentieux relatif aux preuves à apporter pour prouver une spoliation d’héritage

CA Lyon, 01-12-2020, n° 19/00138

« Sur le recel successoral :

Mme B fait notamment valoir :

– sur l’élément matériel, qu’elle possédait des procurations sur les comptes de sa mère, mais que plusieurs virements reprochés ont été signés par la défunte elle-même,

– sur l’élément intentionnel qu’il ne lui a pas été demandé de chiffrer l’actif successoral, que les opérations de compte liquidation partage n’ont été ouvertes que par le tribunal, que le seul fait d’effectuer des retraits ou des virements ne peut être constitutif du recel et que les contrats d’assurances vie étaient mentionnés dans la déclaration de succession partielle, que cet élément fait défaut.

Mme A veuve C fait notamment valoir que :

– Mme B a géré les comptes de sa mère sans aucun contrôle, et a sciemment détourné des sommes, que les sanctions du recel successoral doivent être appliquées,

– sa grand-mère a reçu la somme de 142 000 euros en règlement de la succession de sa cousine, le 22 juillet 2007,

– qu’elle a opéré plusieurs virements à son profit ou à celui de son entourage pour une somme totale de 42 670 euros, ainsi q’un retrait en espèces de 7 742 euros le 13 avril 2010,

– que sa grand-mère était hébergée en maison de retraite et d’un état de santé précaire, que ses revenus s’élevaient à 1 747 euros + 126 euros, et qu’elle avait peu de frais en dehors de ses frais d’hébergement tout étant pris en charge,

– que des retraits en espèces ont été effectués pour un total de 9 460 euros,

– que le recel successoral doit s’appliquer aussi aux primes du contrat d’assurance vie VIVACCIO, sa tante n’ayant pas révélé l’existence du premier contrat.

Le recel successoral [ou spoliation d’héritage] vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage en s’appropriant [de manière indue] des effets de la succession.

Il appartient à Mme A veuve C de rapporter la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel.

Elle reproche à Mme B le virement d’une somme de 30 000 euros le 29 septembre 2008 au profit de Aj B.

Mme B fait valoir qu’il s’agit d’une donation de sa mère à sa petite fille pour la soutenir financièrement alors qu’elle achetait une maison.

Il résulte des éléments du dossier que le virement, signé par la défunte, a bénéficié à Aj B, qui n’est pas dans la cause et non à l’appelante. Dès lors il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir rompu l’égalité du partage à son profit et il ne peut y avoir de recel.

Il en est de même concernant le virement fait à Monsieur B, qui n’est également pas dans la cause, aucune information n’étant donnée à la cour sur le régime matrimonial des époux.

Pour les 2 autres virements faits au profit de Mme B, pour un montant total de 8 670 euros, cette dernière fait état :

– de virements effectués par sa mère,

– de remboursements de frais avancés, d’avoir payé les frais de la maison de retraite, ce dont elle ne rapporte pas la preuve par une pièce régulièrement visée dans ses conclusions, la mention en marge des relevés portée par l’appelante ne pouvant constituer une preuve,

– de participation à des frais de voyage à hauteur de 5 170 euros, pour la gratifier, somme trop importante pour constituer un présent d’usage.

Un retrait en espèce de 7 742 euros, le 13 avril 2010, est également dénoncé par Mme A veuve C.

Mme B fait valoir qu’il s’agit d’un virement de compte à compte et non d’un retrait en espèce mais elle n’en rapporte pas la preuve par les pièces visées dans ses conclusions.

Cependant si ces 2 virements importants et ce retrait en espèce d’un montant conséquent auraient pu donner lieu à rapport à la succession, ce qui n’est pas demandé par Mme A veuve C, la preuve de l’élément intentionnel du recel, à savoir l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre, n’est pour autant pas rapportée par elle, les opérations de succession de la défunte étant par ailleurs avant la présente instance peu avancées.

Concernant les autres retraits en espèces reprochés à hauteur de 9 460 euros, en 3 ans, ce qui constitue une dépense moyenne de 268 euros par mois, il n’y a pas lieu de considérer que l’élément matériel du recel successoral est constitué, cette somme n’étant pas [excessive ou exagérée] pour faire face aux menus achats du quotidien du de cujus.

Le contrat d’assurance vie VIVACCIO a été mentionné par Mme B dans la déclaration de succession partielle, dès lors, en l’absence de dissimulation, la preuve du recel successoral n’est pas rapportée concernant ledit contrat et les primes versées.

Mme A veuve C est par conséquent déboutée de sa demande au titre du recel. »

 

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