La réintégration d’un don manuel dans la succession

 

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Source image : Définition Juridique

 

La réintégration d’un don manuel dans la succession est une application du principe du rapport à la succession des donations entre vifs réalisées par le de cujus de son vivant. L’héritier lésé pourra alors exiger en justice cette réintégration par l’intermédiaire de son Avocat en droit des successions.

1- Principe de la réintégration dans la succession d’une donation

Par principe, l’ensemble des donations entre vifs opérées par le de cjus avant son décès doivent être rapportées à l’héritage au même titre que le patrimoine du défunt.

Cette règle de réintégration d’une donation dans la succession a pour but de faire respecter les règles d’ordre public en matière de succession : même la volonté du défunt ne peut avoir pour effet de faire échec à ces dispositions impératives du code civil.

2- Difficulté de preuve s’agissant d’un don manuel

Un don manuel est un don de bien mobilier réalisé sans acte authentique, c’est-à-dire réalisé hors la présence d’un notaire. Une donation doit pourtant en principe donner lieu à l’établissement d’un acte notarié.

A noter qu’en principe, un don manuel doit donner lieu à une déclaration aux impôts.

Ainsi, à l’inverse d’une donation classique établie par acte authentique, le don manuel ne donne pas lieu à la rédaction d’un acte et il en résulte ainsi des difficultés de preuve. En effet, comment prouver qu’un don manuel a été réalisé par le défunt ?

Prouver l’existence de ce don manuel est indispensable pour solliciter en justice la réintégration du don manuel dans la succession.

En l’absence d’acte écrit, la preuve du don manuel pourra être rapportée par tout moyen, et donc y compris par un faisceau d’indices.

3- Exemple de réintégration dans la succession d’un appartement financé par le défunt

Dans l’affaire ci-dessous, la preuve du don manuel a été établie par l’évocation, au sein du testament établi par le défunt, du financement d’un appartement par le défunt pour l’un des héritiers.

Dans la mesure où le bien a été financé par le défunt, les cohéritiers peuvent exiger sa réintégration dans la succession.

CA Bastia, 10-03-2021, n° 19/00491

« Sur le rapport par Mme A de la valeur de l’appartement de Marseille

Le tribunal, au visa de l’article 860 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, a ordonné le rapport à la succession par Mme C’A de la valeur du bien situé à Marseille, acquis par cette dernière le 1er septembre 1981.

Il a considéré que Mme C, qui déclarait avoir remboursé intégralement la somme prêtée par ses parents au moyen des loyers que ces derniers percevaient directement des locataires de cet appartement, ne rapportait pas la preuve de ses allégations et que celle-ci ne justifiait pas non plus de la donation de sa grand-mère dont elle fait état, pour le financement de son apport personnel.

Devant la cour, l’appelante reprend ses moyens et arguments de première instance, en faisant valoir en outre, que le tribunal ne disposait pas d’éléments lui permettant d’ordonner ce rapport et que l’intimé n’avait produit aucune pièce justificative au soutien de cette demande.

Elle soutient à nouveau qu’il s’agissait d’un prêt de ses parents lequel a été remboursé car, comme convenu, son père avait perçu les loyers des locataires de l’appartement.

Elle précise que l’appartement a été loué de 1988 à 1992 à Mme AG, puis à partir d’octobre 1993 à Mme AH, puis à compter de juillet 1996 à Mme AI, en d’appuyant sur ses pièces 41 A et B versées aux débats.

De son côté, l’intimé conclut que ses parents ont consenti une donation à l’appelante pour l’acquisition des biens situés à Marseille, en se référant à l’acte du 1er septembre 1981, aux termes duquel l’appelante a acquis, pour 370.000 francs, cet appartement avec une cave et un parking, ainsi qu’aux testaments du 15 mai 2014 de ses parents, desquels il résulte que ces derniers ont financé la totalité du prix et des frais de notaire à la place de leur fille, Mme C, pour l’acquisition de ces biens.

Il invoque aussi l’aveu judiciaire de l’appelante, qui reconnaît, page 9 de l’assignation, avoir reçu l’argent de ses parents pour cette acquisition et affirme que cet aveu judiciaire est irrévocable, au visa de l’article 1383-2 du code civil, ancien article 1356.

A ajoute que l’appelante n’apporte pas la preuve des versements de loyers allégués et s’agissant de la pièce 41 dont se prévaut cette dernière, il relève que, d’une part, la page 1 est uniquement la première page d’un contrat de location conclu entre Mme A C et Mme AH, sans aucune indication de date ni du montant du loyer, d’autre part, pages 4 à 6, l’attestation de Mme AG, le montant du loyer n’est pas indiqué et le contrat de bail n’est pas communiqué.

La cour, après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, ordonné le rapport successoral par Mme A épouse C de la valeur des biens immobiliers situés à Marseille.

En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, l’appelante ne produit que la première page, au demeurant non paraphée, d’un contrat de location entre elle-même en qualité de bailleur et Mlle AH, portant sur un appartement T2, ainsi que les dépendances (garage et cave), précisant que le montant du loyer est indiqué page 4, laquelle page n’est pas versée aux débats, de sorte que ce document n’établit pas l’existence d’un contrat de location signé par Mme AH et ne permet pas de connaître le montant du loyer.

S’agissant de l’attestation au nom de Mme AG, née le … … …, donc âgée de 75 ans le 06 février 2017, à la date de cette attestation, il convient de relever, au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, prévoyant que « l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur’, d’une part, que ce document contient deux écritures différentes, l’écriture étant la même au début (état-civil et autres renseignements sur l’auteur) et à la fin (lieu et date) mais différente des déclarations personnelles de son auteur, dont l’écriture interpelle pour une personne de 75 ans, de même que la signature au vu de celle figurant sur la copie de la carte d’identité de Mme AG.

En l’absence de garanties suffisantes, cette attestation aux termes de laquelle Mme AG déclare avoir versé le loyer de l’appartement situé à Marseille occupé par ses enfants, en espèces, directement entre les mains du docteur A Ae, sur la période de 1988 à 1992, sans toutefois indiqué le montant de ce loyer, ni produire aucun justificatif, n’emporte pas la conviction de la cour.

Par ailleurs, l’appelante ne produit aucune pièce justifiant la donation par sa grand-mère dont elle se prévaut, ni la location à compter de juillet 1996 à Mme AI, dont elle fait état.

Au surplus, contrairement aux allégations de l’appelante, M. A justifie sa demande de rapport successoral par la production des testaments olographes respectifs de leurs parents, du 15 mai 2014, déposés avec les testaments du 1er mai 2014, au rang des minutes de la SCP Mes Gérard et AJ AK, notaires associés, par actes notariés, respectivement du 2 juin 2016, pour les testaments de Mme Af A, et aux termes desquels chacun des testateurs ‘déclare avoir financé la totalité du prix et des frais de notaire, au lieu et place de ma fille, B A épouse C, née le … … … à BASTIA pour l’acquisition d’un appartement sis à MARSEILLE …’

Or, ces dispositions testamentaires sont valables et l’appelante n’apporte pas la preuve qu’il s’agit d’un prêt et non d’une donation, alors que ses parents ont précisé chacun dans leurs testaments sus-visés que la valeur de l’appartement de Marseille sera rapportée à leur succession, par ailleurs, les pièces produites par cette dernière ne permettent d’établir le remboursement de ces fonds à ses parents par les loyers tirés de la location de cet appartement.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné ce rapport successoral. »

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