5 questions relatives au notaire désigné pour un partage judiciaire
Le notaire désigné par le juge pour procéder au partage judiciaire a pour rôle d’établir l’acte de partage qui mettra fin au règlement de la succession. Le notaire désigné par le juge ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage est souvent le président de la chambre des notaires.
questions relatives au notaire désigné pour un partage judiciaire :
- Qui est le notaire désigné pour un partage judiciaire ?
- Quel est le rôle du notaire lors d’un partage judiciaire ?
- Quand le notaire va-t-il procéder au partage ?
- Le notaire désigné est-il forcé de procéder au partage ?
- Est-il possible de demander au juge la désignation d’un autre notaire ?
1- Qui est le notaire désigné pour un partage judiciaire ?
Très souvent, le tribunal désigne comme notaire chargé de procéder aux opérations de partage judiciaire le Président de la chambre des notaires de lieu de situation d’ouverture de la succession ; la succession étant ouverte au lieu du dernier domicile du défunt.
Par exemple, si le dernier domicile du défunt était à Paris, le notaire désigné pour le partage judiciaire sera très souvent le Président de la chambre des notaires de Paris.
Souvent, le jugement prévoit également que le Président de la chambre des notaires a la faculté de choisir un autre notaire qui se chargera des opérations de partage judiciaire.
2- Quel est le rôle du notaire lors d’un partage judiciaire ?
Lors d’un partage judiciaire, le notaire s’efforce de procéder à la répartition des droits des héritiers et successibles, selon les éléments dont il dispose, et selon les règles prévues au code civil en matière de succession. Il sera alors chargé de rédiger l’acte de partage judiciaire, qui contiendra notamment les éléments suivants :
- Liste des personnes appelées à succéder
- Actif successoral
- Dispositions testamentaires et dévolution successorale (calcul des réserves héréditaires, etc.).
En l’absence de testament, le notaire appliquera les règles de la dévolution successorale.
3- Quand le notaire va-t-il procéder au partage ?
Le notaire procèdera aux opérations de partage judiciaire dès que l’un des héritiers lui aura transmis la décision ayant ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire. Le temps qui s’écoule entre la décision ayant ordonné le partage et l’acte de partage judiciaire est donc plus ou moins long et est en général de quelques mois.
4- Le notaire désigné est-il forcé de procéder au partage ?
Le notaire désigné dans la décision doit en principe procéder au partage. Toutefois, il se peut que des difficultés interviennent, même lors du partage judiciaire. Cela peut être le cas en cas de désaccord des héritiers sur la masse à partager. Une situation de blocage de la succession peut donc même intervenir au stade du partage judiciaire. Un héritier peut par exemple estimer qu’un bien caché par un autre héritier doit être compris dans l’actif successoral, et l’accuse ainsi de recel successoral. En une pareille situation, un procès-verbal de difficultés sera établi par ce notaire désigné pour le partage judiciaire ; en attendant que ledit héritier saisisse le tribunal d’une action en recel de succession.
Pour en savoir plus : procès verbal de difficultés du notaire lors d’une succession.
5- Est-il possible de demander au juge la désignation d’un autre notaire ?
Le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage judiciaire ne peut en principe être modifié, sauf circonstances exceptionnelles justifiant la désignation d’un autre notaire, telles qu’un problème d’impartialité.
Tel est l’enseignement qu’il faut tirer d’un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 3, 1, 14-10-2020, n° 19/04693) :
« 3°) Sur la demande de désignation de Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André A :
Mesdames Aa A et Madame Ab A qui sollicitent, en l’absence de sursis à statuer, la désignation de Monsieur le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André A, indiquent simplement « qu’il convient, afin de dépassionner le débat, de laisser au président de la chambre des notaires de Paris le soin de désigner un de ses confrères afin de procéder aux opérations de partage, ce qui permettra à chacune des parties de se faire assister du notaire de son choix », tout en affirmant que « rien n’indique que Maître Geneviève Bréau désigné par le tribunal puisse être soupçonnée de partialité.
En réponse, Madame Ac B qui précise qu’elle avait elle-même sollicité en première instance une telle désignation, souligne que Maître Geneviève Bréau « a été totalement empêchée de réaliser ne serait-ce qu’une seule des missions qui lui ont été confiées et qu’ainsi les problèmes seront les mêmes avec un autre notaire ».
Monsieur Ai A et Madame Aj A font valoir pour leur part que les appelantes ne présentent aucun argument pour écarter Maître Geneviève Bréau, laquelle leur paraît tout aussi impartiale que la chambre des notaires.
Maître Geneviève Bréau a été désignée par le jugement entrepris afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André A.
Le choix du notaire à commettre relève de l’imperium du juge, et il n’est allégué par les appelantes aucun élément de nature à justifier la décharge du notaire choisi par le tribunal, de sorte que Mesdames Aa A et Madame Ab Ap Aq seront déboutées de leur demande tendant à voir désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’André A. »
Pour toute question concernant cet article ou le rôle du notaire chargé du partage judiciaire, n’hésitez pas à faire appel à un Avocat spécialiste en succession.