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Le recel successoral avant décès
Le recel successoral avant décès :
Les personnes appelées à succéder sont tenues de rapporter spontanément toutes les libéralités qu’elles auraient pu recevoir du défunt. Le recel de succession est le fait de dissimuler lesdites libéralités. Il sera sévèrement sanctionné s’il est établi devant un tribunal appelé à connaître d’un litige.
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L’acte matériel de recel de succession peut concerner la dissimulation d’un bien postérieurement au décès du défunt, mais également une libéralité ayant eu lieu antérieurement au décès. En effet, la plupart des actions en recel de succession sont exercées en vertu d’actes de détournement d’héritage avant le décès.
1- Remarques préliminaires sur le recel de succession
Définition du recel successoral
Le recel successoral est l’acte par lequel un héritier ou successible dissimule un bien censé être compris dans la masse successorale à partager. Le recel successoral rompt l’égalité entre les personnes appelées à succéder.
Objet de l’action en recel successoral
L’action peut être exercée par l’époux, nonobstant le régime matrimonial (régime de la communauté, etc.), enfant, petits-enfants, et autres héritiers non réservataires ou successibles.
2- Recel successoral et libéralité avant décès
On parle souvent de « recel successoral avant décès » mais l’acte matériel de recel de succession peut concerner une libéralité ayant eu lieu :
- avant le décès du de cujus
- après le décès du de cujus.
L’acte peut avoir lieu après le décès, lorsqu’une personne appelée à succéder dissimule l’existence d’un bien immobilier censé faire l’objet d’une indivision puis soumis au partage.
Mais le recel successoral concerne bien souvent une libéralité ayant eu lieu avant le décès du de cujus. En effet, beaucoup d’actions en recel successoral concernent des actes de détournement d’héritage avant le décès.
Exemple de libéralités avant décès :
- Donations simple ou donation-partage d’un bien immobilier
- Donation de biens mobiliers de grande valeur
- Primes versées en vertu d’un contrat d’assurance vie
- Sommes d’argent versées par chèques ou espèces (don manuel)
- Virement bancaire
- Montants prélevés sur compte bancaire du défunt
Par principe, celui qui bénéficie des libéralités précitées et toutes autres formes de donations doit les révéler aux autres successibles. Le fait de ne pas en informer les autres cohéritiers ou personnes appelées à succéder matérialise le recel de succession.
A quel moment ces actes doivent-ils être révélés ? Dès l’ouverture de la succession, et en tout état de cause dès le commencement des opérations de partage amiable ou judiciaire.
Il se peut dans certaines affaires que la donation soit révélée bien après l’ouverture de la succession, à la suite de longues investigations menées par des cohéritiers ou grâce à un aveu faisant suite à des mesures d’instruction. L’acte de recel successoral avant décès sera alors constitué (voir notamment : CA Lyon, 09-11-2017, n° 15/07550).
Limites à l’incidence des circonstances de la libéralité et de la volonté du défunt
Le fait que le défunt ait volontairement effectué une donation ou que la donation elle-même puisse faire l’objet d’une contestation sur le terrain du vice du consentement du défunt est sans incidence. En effet, il est des cas dans lesquels il ne s’agit pas d’un acte de donation volontaire du défunt, mais plutôt d’un abus de faiblesse, voire d’un véritable vol à savoir d’une soustraction forcée de biens ou sommes du défunt. Et en ce cas, l’action civile pourra se couplée à une action pénale.
Sans aller dans des cas aussi « extrêmes » (malheureusement assez courants), il peut s’avérer que la donation se réalise dans des circonstances qui mettent en doute la validité intrinsèque de la libéralité (violence morale à l’égard du défunt, insanité d’esprit du défunt au moment de la donation, escroquerie ou même vol du défunt).
Ces éléments de faits n’ont pas d’incidence directe sur l’issue du litige sur le terrain civil. Puisque le seul fait de ne pas révéler la libéralité est constitutif de recel d’héritage avant décès.
En effet, celui qui bénéficie d’une donation d’un bien est tenu de rapporter la libéralité à ses cohéritiers spontanément. Se rend également coupable de recel successoral celui qui n’a pas restitué des sommes d’argent reçues avant le décès du de cujus, manifestant ainsi son désir de les soustraire à la succession.
3- Action en recel successoral et action en réduction de donation
L’action visant à sanctionner un recel successoral avant décès doit être distinguée de l’action en réduction de donation ou réduction de legs exercée par un héritier réservataire auquel il aurait été porté atteinte à sa réserve (article 920 du code civil).
L’action en réduction de donation peut ainsi être couplée, à titre subsidiaire, à une action en recel successoral, lorsqu’elle est exercée par un héritier réservataire lésé, tel que le conjoint survivant ou un enfant du défunt. Elle sera exercée à l’encontre d’une personne ayant bénéficié d’une donation entre vifs ou ayant été désigné comme légataire dans un testament olographe ou acte notarié, tel qu’un concubin, un partenaire de PACS, ou toute autre personne.
4- Sanctions du recel successoral avant décès
En cas de condamnation pour recel successoral avant décès par le tribunal, celui-ci ordonnera au receleur de restituer le bien ou sommes d’argent détournées.
S’il s’agit d’un bien :
A titre de sanction civile, le receleur devra restituer le bien et ses fruits et ne participera pas au partage du bien.
S’il s’agit d’une somme d’argent :
Le receleur ne pourra prétendre à aucune quote-part sur ladite somme, il devra rapporter à la succession non seulement ladite somme mais également les intérêts au taux légal qui y sont attachés, avec capitalisation des intérêts. Ces intérêts courent à compter de la date de l’établissement de l’acte de notoriété permettant de recouvrer les sommes dues.
Une sanction pénale pourra également être prononcée par une juridiction de l’ordre répressif en cas d’infraction pénale accompagnant l’acte de recel de succession, tel qu’un abus de faiblesse du défunt du temps de son vivant.
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