Indemnité d’occupation d’un bien en indivision après décès

 

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Les héritiers sont en droit de réclamer une indemnité d’occupation à celui qui occupe seul le bien en indivision successorale après le décès. En cas de désaccord lors du partage amiable, les héritiers peuvent saisir le tribunal par l’intermédiaire de leur Avocat en droit des successions.

 

1- Occupation du logement par un héritier

L’occupation du logement après le décès du de cujus par un héritier n’est pas en soit prohibée. Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement, et de tout bien immobilier (exemple : un garage).

Pour en savoir plus : occupation du logement par un héritier après décès.

2- Indemnité d’occupation du logement

Toutefois, cette occupation du bien indivis par un seul héritier peut donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation du bien en indivision en cas de demande en ce sens des héritiers. Le montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer qui aurait été payé si le bien avait été mis en location.

Cette indemnité d’occupation du bien en indivision est due quelque soit le sort qui sera réservé au bien en question dans le règlement de la succession ; même s’il s’avère que le bien sera attribué à un seul héritier, par suite des règles d’attribution préférentielle, de l’existence d’un testament, ou du simple partage de la succession.

 

Exemple : CA Riom, 01-12-2020, n° 19/01501

« Sur l’indemnité d’occupation relative à l’appartement de Mandelieu

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation présentée par les consorts B en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de la décision du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 28 octobre 2011.

Les consorts B contestent formellement l’analyse du jugement déféré, soutenant que, dans son dispositif, le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE n’a pas statué sur la demande qu’ils avaient formulée au titre de l’indemnité d’occupation. Ils ajoutent que la demande n’est pas identique puisqu’elle n’a pas le même objet. Sur le fond, ils soutiennent que leur oncle Ai A avait la jouissance privative et indivise de l’appartement et réclament la condamnation de leurs cousins Aa et Ae à payer une indemnité d’occupation de 41 700 €.

Les consorts A soutiennent que le tribunal de grande instance de GRASSE a rejeté, explicitement, la demande d’indemnité d’occupation. Subsidiairement, ils concluent au débouté sur le fond et, à titre infiniment subsidiaire, de voir constater la prescription de la demande.

Devant le tribunal de grande instance de GRASSE, les consorts B avaient formé une demande de condamnation solidaire des consorts A d’un montant de 12 000 € en réparation notamment de leur préjudice ‘tant en ce qui concerne l’indemnité d’occupation que l’immobilisation de la valeur de cet appartement depuis 1999″.

Le tribunal avait distingué la demande relative à l’indemnité d’occupation de celle de l’immobilisation de la valeur de l’immeuble. Il avait rejeté la demande relative à l’indemnité d’occupation, estimant qu’il n’était caractérisé, parmi les faits qui lui était soumis, aucune jouissance exclusive au regard de l’article 815-9 du code civil. Il avait précisé dans le dispositif du jugement que les parties étaient déboutées de leurs demandes plus amples et contraires, ce qui inclut les demandes mentionnées ci-dessus.

Ainsi, le tribunal s’est prononcé, dans le cadre d’une demande indemnitaire, sur la jouissance exclusive, conformément aux dispositions légales relatives à l’indivision. Sa décision a autorité de la chose jugée. Le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la demande des consorts B de voir condamner Aa et Ae A à leur payer une indemnité d’occupation de 41 700 € sera confirmé sur ce point. »

 

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