L’utilisation d’une procuration sur le compte bancaire du défunt à mauvaise escient est susceptible de constituer l’acte de recel de succession.

4 points sur la procuration sur compte bancaire après décès et son utilisation

L’utilisation d’une procuration sur un compte bancaire après le décès peut être lourdement sanctionnée en cas d’action des autres héritiers en recel successoral. Cette utilisation après décès peut révéler d’autres retraits et prélèvements effectués avant le décès et constitutifs de détournement d’héritage.

 

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Source image : Avocat en droit des successions à Montpellier

 

Il arrive souvent qu’en fin de vie, une personne confie une procuration à l’un des héritiers pour « gérer » son compte bancaire, ou plusieurs comptes bancaires.

4 points sur la procuration sur compte bancaire après décès et son utilisation

  1. Caducité de la procuration sur compte bancaire au jour du décès
  2. Les sommes contenues sur le compte bancaire du défunt sont soumises au partage
  3. Sanction de l’utilisation d’opérations sur le compte bancaire après décès
  4. Conséquence : une utilisation fortement déconseillée après le décès

***

 

1- Caducité de la procuration sur compte bancaire au jour du décès

Après le décès, la procuration sur le compte bancaire est caduque, à savoir que l’héritier désigné comme mandataire doit cesser d’effectuer des opérations bancaires depuis ledit compte.

2- Les sommes contenues sur le compte bancaire du défunt sont soumises au partage

Comme tous les biens compris dans le patrimoine du défunt au jour du décès, les sommes qui apparaissent sur un compte bancaire du défunt sont soumises au partage et comprises dans l’actif successoral. Ainsi, l’utilisation d’une procuration pour détourner à son profit des sommes sur un compte bancaire du défunt est formellement interdite en ce qu’elle porte atteinte aux règles du code civil relatives au partage d’une succession qui sont d’ordre public.

3- Sanction de l’utilisation d’opérations sur le compte bancaire après décès

Faire usage d’une procuration sur un compte bancaire du défunt constitue très certainement un acte de recel successoral dans la mesure où cet usage révèle une volonté de porter atteinte aux règles du partage. Ainsi, cet usage établit en lui-même l’élément intentionnel de recel de succession.

Cet usage entraîne donc l’application des sanctions du recel successoral, à savoir que le mandataire sera tenu de rapporter à la succession les sommes recelées sans pouvoir participer au partage sur lesdites sommes. Ainsi, plus les sommes détournées sur le compte bancaire après décès et avant décès sont élevées, plus la sanction sera lourde pour le mandataire, qui sera privé de son droit sur ces sommes d’argent.

4- Conséquence : une utilisation fortement déconseillée après le décès

Les opérations réalisées sur le compte bancaire du défunt avant le décès ne sont pas présumées « suspectes ». Ainsi, l’utilisation de la procuration sur compte bancaire avant décès est présumée justifiée : il s’agit a priori de dépenses réalisées pour le compte du défunt de son vivant.

L’utilisation de la procuration sur compte bancaire après décès est fortement déconseillée, dans la mesure où les héritiers ont un droit de regard sur les comptes du défunt et pourront se rendre compte facilement des opérations effectuées sur le compte bancaire après décès.

A la vue des opérations réalisées après décès, les héritiers seront très certainement tentés d’analyser les opérations sur le compte bancaire avant décès, afin de déceler d’éventuelles opérations suspectes, tel qu’un retrait sur le compte bancaire du de cujus au profit du mandataire.

Ainsi, lorsque les autres héritiers découvriront les opérations bancaires effectuées sur le compte après le décès :

  • non seulement les opérations après décès (retraits, prélèvements, virements) au profit de l’héritier mandataire donneront lieu au rapport ;
  • et les opérations réalisées avant décès, notamment les retraits, pourront également donner lieu au rapport.

Il est donc fortement déconseillé de faire usage d’une procuration sur compte bancaire après décès, c’est-à-dire notamment d’effectuer des paiements depuis ledit compte bancaire de la défunte sur des comptes bancaires tiers.

 

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris illustre ce propos : CA Paris, 3, 1, 28-10-2020, n° 19/02754

« SUR CE, LA COUR :

sur le rapport à la succession sollicité de Mme Aa A :

Mme Ab A et M. Ac A soutiennent que leur soeur Aa a détourné des fonds du compte de leur mère, pour le montant de 67.146,87 €, selon les modalités suivantes :

depuis les comptes Crédit Lyonnais :

– au mois de décembre 2012 (en réalité décembre 2010, d’après les pièces), des retraits pour 5.100 € à partir du compte courant,

– en janvier 2011, des retraits pour 3.000 € à partir du livret de développement durable et de 3.720 €, à partir du compte courant,

– en février 2011, des retraits pour 3.000 € et un virement en sa faveur de 700 €, le tout à partir du compte courant,

– en mars 2011, des retraits à hauteur de 3.100 € et un virement en sa faveur de 700 €, le tout à partir du compte courant,

– en avril et mai 2011, des retraits à hauteur de 1.300 € et un chèque inexpliqué d’un montant de 4.729,10 €, le tout à partir du compte courant,

– en mai 2011, des retraits à hauteur de 3.300 €, à partir du compte courant,

– en juin 2011, des retraits à hauteur de 4.000 €, à partir du compte courant,

– en juillet 2011, des retraits à hauteur de 4.000 €, à partir du compte courant,

– le 21 juillet 2011, soit le jour du décès de Ac A, un virement en sa faveur de 5.000 € à partir du livret de développement durable ;

– en août 2011, des retraits à hauteur de 1.100 €, et des achats par carte bancaire de 97,77 €, à partir du compte courant,

soit un total chiffré à 51.846,87 €,

depuis le compte postal de la défunte :

– des retraits postérieurs au décès effectués pour 15.300 € à partir du compte postal de la défunte.

Le premier juge a retenu ce montant dont il a seulement déduit des frais que Mme Aa A justifiait avoir exposés pour feue sa mère, soit des frais d’obsèques (3050 €), de funérarium (582,98 €), des frais de résiliation de contrats MACIF (33,40 €), et des frais d’ambulance (24,56 €), soit pour le tout un montant de 3.690,94 €, ce qui l’a conduit à chiffrer le rapport dû par l’intimée à 63.455,93 €.

Mme Aa A, qui reconnaît avoir détenu une procuration sur le compte de sa mère, fait d’abord valoir à juste titre que

– l’addition des opérations qui lui sont reprochées à partir des comptes Crédit Lyonnais aboutit à un résultat erroné, (mais elle se trompe elle-même dans les calculs, le total représentant un montant de 42.846,87 € – au lieu de 51.846,87 € – et non de 42.944,64 €);

– en juillet 2011, les retraits effectués à partir du compte courant se sont élevés à 2.000 € et non à 4.000 €, le solde représentant un virement en faveur du livret de développement durable de Ac A.

Elle prétend ensuite qu’il y a lieu de déduire du montant corrigé des erreurs de calcul (selon elle de 56.244,64 €) des opérations non justifiées sur le montant desquelles elle ne s’explique pas, annonçant seulement aboutir à un solde de 31.549,10 €.

La reprise des relevés de compte de la de cujus permet de constater que :

– le relevé n°256 du 4 janvier 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 5.100 €,

– le relevé n°70 du 4 janvier 2011 du livret de développement durable Crédit Lyonnais fait apparaître un retrait de 3.000 €,

– l’extrait n°257 du 4 février 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.720 €,

– l’extrait n°258 du 4 mars 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.000 € et un virement en faveur de Aa A de 700 €,

– l’extrait n°259 du 4 avril 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.100 €, ainsi qu’un virement de 700 € en faveur du compte 00613/047949/R dont Mme Aa A ne conteste pas qu’il s’agisse du sien,

– l’extrait n°260 du 4 mai 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 1.300 € et le débit d’un chèque de 4.729,10 €,

– l’extrait n°261 du 3 juin 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.300 €,

– l’extrait n°262 du 4 juillet 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 4.000 €,

– l’extrait n°263 du 4 août 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 2.000 € (mais l’erreur a déjà été prise en compte ci-dessus),

– l’extrait n°264 du 2 septembre 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 1.100 € et un achat par carte bancaire auprès du magasin Cora pour 97,77 €,

– l’extrait n°71 du 4 août 2011 concernant le livret de développement durable fait apparaître à la date du 16 juillet 2011 un virement de 5.000 € en faveur du compte susvisé N°00613/047949/R, étant précisé que ce même montant a ensuite été transféré dudit compte sur le compte courant n°0047949R de Mme Aa A (cf la pièce 15 de celle-ci) ;

– le relevé des opérations du compte postal de la défunte fait apparaître des retraits pour un montant total de 15.300 €, entre le 21 juillet 2011 et le 17 août 2011.

Il s’ensuit que l’ensemble des opérations invoquées (à l’exclusion de l’erreur déjà rectifiée) sont donc justifiées pour un montant total de 56.146,87 €.

Les intimés ne remettent pas en cause le paiement par Mme Aa A des frais de 3.050 €, 33, 40 €, et 24,56 € déduits par le tribunal. Ils contestent en revanche les frais de funérarium d’un montant de 582,98 €, ce qui les a conduits à solliciter que le rapport soit chiffré à la somme de 64.038,91 €, plutôt qu’à celle de 63.455,93 retenue par les premiers juges. Cette dépense est pourtant justifiée par la production d’une commande des Pompes funèbres musulmanes Amana aux Pompes funèbres générales, et le débit du chèque correspondant sur le compte personnel de l’appelante.

Mme Aa A prétend avoir fait fonction de tiers aidant, pour la rémunération duquel sa mère percevait une aide versée par le Conseil départemental. Elle estime que les trois virements dont elle a bénéficié représentant un total de 6.400 € n’étaient pas excessifs, compte tenu de ce qu’elle s’occupait de sa mère 24 H sur 24.

Il résulte de la pièce 11 des intimés que l’allocation personnalisée d’autonomie avait été attribuée à compter du 1er janvier 2006 à Ac A, relevant d’un classement en GIR 2. Si Mme Aa A ne justifie pas avoir été déclarée comme tiers aidant au Conseil départemental, ni ne produit de bulletins de salaire qui auraient dû dans ce cas être établis à son nom, il n’empêche que la perte d’autonomie de sa mère justifiait nécessairement une aide dont nul ne prétend qu’elle ait été procurée par une autre personne, étant précisé que les comptes bancaires de la défunte, portent bien la trace de virements en sa faveur intitulés ‘DPT 93 A.S.G PCH PAIE AH AIDANT’, tandis qu’aucune opération pouvant s’apparenter au versement d’une rémunération pour l’emploi d’un tiers n’apparaît. Compte tenu des prestations qu’implique la prise en charge d’une personne ayant une perte d’autonomie de type GIR 2, le concours apporté par Mme Aa A excédait l’aide que commande la simple piété filiale et permet de considérer comme justifiés les virements dont elle a bénéficié pour un montant de 6.400 €.

Pour le reste, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas pris en compte la répartition faite par Mme Aa d’une somme de 5.000 € entre les héritiers, dès lors que cette somme est réputée avoir été prélevée du livret A de la défunte, et non des comptes dont il est question ci-dessus. Quant à la prise en charge de prétendus travaux sur la maison de Ac A en Algérie, aucune preuve n’en est rapportée. Il en est de même des billets d’avions que l’appelante prétend avoir réglés pour que l’ensemble de la famille puisse se rendre aux obsèques.

Il en résulte qu’il demeure un solde inexpliqué de débits pour un montant de 46.655,93 €, que Mme Aa A doit rapporter comme lui ayant personnellement profité.

 

Sur le recel successoral :

Il résulte de ce qui précède que Mme Aa A a bénéficié d’une somme de 46.655,93 € provenant des deniers de sa mère. La régularité des prélèvements opérés sur les comptes de la de cujus de son vivant et les débits importants effectués postérieurement au décès montrent sa volonté de s’approprier une partie de la succession au détriment des héritiers. Sa mauvaise foi est en effet caractérisée par l’utilisation post-mortem d’une procuration qui n’avait plus d’effet, ce dont elle s’est bien gardée d’aviser les établissements financiers détenteurs des comptes de Ac A, et sa persistance à invoquer de prétendues dépenses pour le compte de sa mère, alors qu’elle n’en apporte pas le moindre justificatif (en particulier s’agissant de travaux sur une maison en Algérie).

En conséquence, il sera dit que Mme Aa A sera privée de toute part sur la somme de 46.655,93 € qu’elle a recelée. »

 

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