Dans quel cas une donation est non rapportable à la succession ?
Le principe est qu’une donation réalisée au profit d’un héritier est toujours rapportable à la succession sauf si elle a été réalisée expressément hors part successorale et en ce dernier cas la donation ne doit pas dépassée la quotité disponible sous peine d’indemnité de réduction.
1- Principe : les donations au profit des héritiers sont rapportables
Par principe, les donations faites au profit des héritiers à savoir des enfants d’une personne sont toujours présumées faites en avancement de parts successorales. Par exception, le de cujus peut avoir réalisé une donation par acte authentique contenant une clause selon laquelle la donation est réalisée hors part successorale, ce qui signifie que l’héritier bénéficiaire ne sera pas tenu de la rapporter. Cette clause fera alors entorse à l’obligation au rapport prévue par l’article 860 du code civil.
La règle d’obligation de rapporter fictivement à la succession les donations reçues est une obligation qui s’impose aux personnes qui sont héritiers au moment de la donation, et non au moment du décès ou du partage de la succession. Cette règle conduit à considérer que les petits-enfants du défunt amenés à succéder en raison du décès de leur parent héritier ne seront tenus à rapporter que les donations reçues antérieurement au décès de leur parent.
En effet, seuls les héritiers ab intestat sont soumis à l’obligation de rapporter à la masse successorale les libéralités dont ils ont bénéficié. Une donation reçue par une personne qui n’est pas héritière en présence d’héritiers réservataires, telle qu’une nièce, un neveu, un cousin, un petit-enfant, un oncle une tante, ou une personne étrangère à la famille est une donation non rapportable à la succession.
2- Les donations au profit des personnes non héritières ne sont pas rapportables mais sont soumises à indemnité de réduction
Les donations au profit des non héritiers ne sont pas rapportables à la succession mais elles peuvent donner lieu à une demande de la part d’un ou plusieurs héritiers réservataires lorsque le montant de la donation, ou sa valeur (s’il s’agit d’une donation d’un bien immobilier par exemple) dépasse la quotité disponible. En effet, en ce cas, les héritiers ont la possibilité de solliciter le paiement d’une indemnité pour le montant dépassant la quotité disponible : il s’agit d’une action en indemnité de réduction. Cette action en indemnité de réduction vise à obtenir le paiement par le donataire d’une indemnité lorsque le montant ou la valeur de la donation empiète sur leur part réservataire.
Par ailleurs, même lorsqu’un héritier à bénéficié d’une donation non rapportable à la succession, celui-ci peut être tenu de verser à ses cohéritiers une indemnité de réduction lorsque le montant de la donation perçue hors part successorale va au-delà de la quotité disponible. Ainsi, même lorsque la donation n’est pas rapportée à la masse successorale, une partie de la donation pourra être rapportée lorsque le montant global de la donation excède la quotité disponible. Cette action en indemnité de réduction dont dispose les héritiers doit pouvoir leur permettre de préserver leurs droits sur la part réservataire légale qui leur ait attribuée nonobstant l’existence de donations antérieures non rapportables.
En cas de doute sur le caractère rapportable ou non rapportable d’une donation, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un Avocat en droit des successions.