2 éléments dans la masse de calcul de la quotité disponible

 

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Source image : Grège Avocat

Déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire globale est une étape primordiale lors du règlement de la succession. Pour en savoir plus ou pour contester le calcul opéré par le notaire ou l’un des héritiers, n’hésitez pas à contacter un Avocat spécialisé en succession.

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1- Le patrimoine du défunt au jour du décès

Le premier élément à prendre en compte dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve et le patrimoine du défunt au jour du décès, à savoir l’ensemble des bien immeubles et meubles qui appartenaient au de cujus au jour de son décès.

A ce stade, un conflit entre les héritiers peut déjà survenir au sujet de la détermination de la valeur des biens, notamment des biens immeubles.

Un expert pourra alors être nommé par le tribunal, sur demande de l’un des héritiers, représenté par son Avocat en droit des successions. Ce conflit quant à la détermination de la valeur des biens, particulièrement des immeubles (appartement, etc.), peut en effet représenter un enjeu important, car la valeur influe sur la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible notamment.

2- La valeur des biens dont le défunt a fait donation lorsqu’il était vivant

La deuxième étape lorsqu’on envisage la masse de calcul de la quotité disponible est de déterminer la valeur des biens dont le défunt a fait donation entre vif avant son décès.

En effet, conformément à l’article 922 du code civil, les biens donnés entre vifs par le de cujus doivent être fictivement rapportés à la succession. A défaut d’accord de l’héritier donataire sur ce point, ces cohéritiers pourront alors agir contre lui en vue d’obtenir une indemnité de réduction.

La valeur des biens est appréciée au jour de l’ouverture de la succession. Cette règle engendre des difficultés car il se peut que les biens donnés entre vifs aient gagné de la valeur lorsque la succession est ouverte. Un arrêt récent cité ci-dessous illustre cette problématique.

 

CA Pau, 08-03-2021, n° 13/00548

« 1) masse de calcul et fixation de la réserve des héritiers

1-1 évaluation

Selon l’article 920 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

En application des dispositions de l’article 922 du même code, pris dans la même version, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible comprend :

  • les biens qui figuraient dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès
  • les biens qui ont été donnés entre vifs, ces derniers étant réunis fictivement à la masse pour leur valeur à l’ouverture de la succession d’après leur état au jour de la donation

Il convient donc de déterminer la valeur des biens qui figuraient au patrimoine de Madame Aa C à son décès, et, selon les modalités fixées par le texte pré-cité, celle des biens donnés.

Il n’est pas contesté que Madame Aa C disposait d’avoirs financiers à son décès pour un total de 572,04€.

S’agissant des biens immobiliers :

« les biens dont Madame Aa AI A épouse Ab a été gratifiée

A la date de la donation, celle-ci portait sur les parcelles suivantes sises à Urcuit :

-C 537, en nature de landes, d’une contenance de soixante-neuf ares et trente centiares

-C 539, en nature de landes, d’une contenance de onze ares et quatre-vingt centiares

-C 540, en nature de prairie, d’une contenance de quatre-vingt quinze ares et soixante cinq centiares

-C 549, en nature de bois-taillis, d’une contenance de trente-trois ares et cinquante centiares -C 930, en nature de prairie, d’une contenance de quarante-six ares et vingt-deux centiares

-C932, en nature de potager et C 934, sur laquelle était implanté « un bâtiment à usage d’habitation et d’exploitation agricole en très mauvais état », selon l’acte notarié

Au jour du décès de Madame Aa C, les biens concernés étaient devenus, suite à des remaniements du cadastre ou des transactions, les suivants :

– l’immeuble référencé AP 107

Il comprend notamment les parcelles anciennement cadastré C932, C934. L’expert a noté que le bâtiment qui s’y trouve, qui était en très mauvais état lors de la donation, a une surface au sol de 147m², voire 203 m² en prenant en compte les appentis. Retenant une base de 50€ le mètre carré, Madame AG fixe la valeur de cette partie de l’immeuble à 7.350€ au 02 août 2005.

Monsieur Ac A conteste l’évaluation de cette propriété bâtie. Se référant aux termes de l’expertise privée qu’il a sollicitée, il indique que l’existence d’un bâti sur un terrain est susceptible de valoriser le dit terrain.

Il ne pourra qu’être rappelé que l’expert sollicité par Monsieur Ac A n’a pas visité les lieux, comme il l’indique lui même dans son rapport. Il n’apparaît pas davantage qu’il aurait cherché, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil qui ont été précédemment rappelées, à déterminer la valeur du bien à l’ouverture de la succession d’après son état au jour de la donation.

Contrairement à ce que Monsieur Ac A soutient, Madame AG a effectivement évalué le bâtiment, en tenant compte du terrain qui lui sert d’aisance (C932) et de celui qui lui sert d’assise (C934). Son rapport révèle qu’elle a effectivement évalué le bien au 02 août 2005, en tenant compte de son état au jour de la donation.

L’appelant ne produit aucun élément justifiant que l’évaluation retenue par l’expert désigné par la Cour d’Appel soit écartée.

(…)

– les immeubles aliénés

Comme il a été rappelé dans l’arrêt avant dire droit du 19 septembre 2016, il convient d’intégrer aux évaluations des donations consenties à Madame Aa A épouse Ab la valeur, à l’époque de leur aliénation, des biens qui lui ont été donnés et dont elle a disposé, soit :

– la somme de 3.233€ au titre de la vente de la parcelle AP 108 réalisée en 1993

– la somme de 1.944€ au titre de la vente de la parcelle AP 173 réalisée en 1septembre 2003

Il résulte de ce qui précède que l’évaluation totale des donations consenties à Madame Aa A épouse Ab est de 55.726€.

« les biens dont Monsieur Ac A a été gratifié

(…)

– les immeubles objets du testament olographe

Ces immeubles sont constitués de deux parcelles sises à URCUIT, l’une référencée AP 30, d’une contenance de 10 ares et trente-deux centiares, et l’autre cadastrée AP 171 d’une contenance de trois ares et quarante centiares.

Madame AG a estimé ces parcelles, au 02 aout 2005, aux valeurs respectives de 800€ et 1€.

Ces estimations n’ont fait l’objet d’aucune remise en question de la part des parties.

Il apparaît que l’expert a procédé à une description complète des biens concernés.

Il n’est justifié d’aucune circonstance permettant d’envisager que les évaluations proposées par Madame AG ne seraient pas adaptées. Aussi, la valeur des parcelles sera fixée aux montants qu’elle a retenus.

1-2 détermination de la réserve et conséquence sur le testament

En application des dispositions de l’article 913 du Code civil, en présence de deux enfants, la quotité disponible est du tiers de la masse à partager.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est de 198.489€, dont le tiers, soit 66.163€, forme la quotité disponible, et les deux tiers forment la réserve globale, soit 132.326€.

Selon l’ancien article 925 du code civil, applicable à l’espèce, lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques.

Selon Monsieur Ac A, il n’y aurait pas lieu de prononcer la caducité du testament. Il rappelle que selon l’article 923 du code civil, il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires.

Or, les donations consenties à Monsieur Ac A par acte entre vifs s’élèvent à 141.246€, et les biens visés dans le testament ont été valorisés à 801€.

Les donations entre vifs ayant excédé nettement, et en tout cas au-delà de la valeur des biens objets du testament, la quotité disponible, les dispositions testamentaires prises le 20 juillet 2005 par Madame C seront déclarées caduques.

2) évaluation des biens en vue du partage

L’ancien article 860 du code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.

L’indemnité de réduction est également calculée d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage.

Madame AG a évalué les biens conformément aux prescriptions de l’article 860 du code civil s’agissant de ceux provenant de libéralités soumises à rapport, et conformément aux prescriptions de l’article 829 dudit code s’agissant de ceux issus de libéralités bénéficiant d’une dispense de rapport.

Les évaluations proposées sont les suivantes :

les biens, soumis à rapport, dont Madame Aa A épouse Ab a été gratifiée

– l’immeuble référencé AP 107 :

concernant les parcelles anciennement cadastré C932, C934 : 7.500€

concernant les anciennes parcelles C539 et pour partie C540 : 5.174€

concernant l’ancienne parcelle C930 : 64.708€.

Soit une valeur totale de la parcelle AP 107 de 77.382€.

(…)

Comme il a été indiqué précédemment, Monsieur Ac A a contesté certaines évaluations proposées par l’expert, sans véritablement distinguer s’il remettait en question les estimations faites pour calculer la quotité disponible, ou celles établies en vue de la réalisation du partage.

D’ailleurs, il ne peut qu’être constaté à nouveau qu’il n’a pas précisé comment ont été établies les estimations qu’il propose, et notamment rien ne permet d’envisager qu’elles ont été faites conformément aux règles posées par l’article 860 du code civil.

En outre, l’expert a répondu dans son rapport aux remarques faites par l’appelant, que ce soit notamment concernant la nature, la superficie ou la constructibilité des immeubles. Monsieur Ac A ne justifie d’aucune circonstance, pertinente, contredisant les évaluations proposées par Madame AG.

En conséquence, dans la perspective de la finalisation des opérations de partage, il convient de retenir les évaluations de biens proposées par l’expert, telles que précédemment décrites. »

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