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Les 3 délais en matière de renonciation de succession et récépissé

 

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La question du délai de renonciation à la succession et du récépissé de renonciation est essentielle en matière d’héritage. En effet, un héritier peut renoncer à une succession, c’est-à-dire refuser d’y participer, mais pour cela son formulaire de renonciation doit être envoyé dans le délai prescrit.

 

Rappel sur le droit de renonciation de succession

Un héritier a le choix de renoncer à la succession, c’est-à-dire de refuser de participer au partage de la succession, sans avoir à donner de raison à son choix. Généralement, ce refus est lié au fait que la succession :

  • ne comprend très peu d’actifs
  • ne comprend aucun actif, et est égale à 0
  • est déficitaire.

Cela peut être le cas lorsque le défunt laisse derrière lui des dettes importantes, par exemple lorsque des arriérés de charges de copropriété sont réclamés à la succession.

Ce droit de renonciation existe pour tous les héritiers ou successibles, même si le défunt en a décidé autrement par un testament (testament authentique ou olographe). Lorsque la succession est déficitaire, il s’agit du droit pour les héritiers de refuser de payer les dettes du défunt. Les héritiers peuvent d’ailleurs accepter la succession à concurrence de l’actif net, ou accepter purement et simplement la succession.

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La problématique des délais en matière de renonciation implique 3 questions subsidiaires :

  1. Quel est le délai pour renoncer à une succession ?
  2. Quel est le délai pour pouvoir envoyer une sommation d’opter ?
  3. Quel est le délai pour renoncer à une succession après sommation ?

 

1- Délai pour renoncer à une succession

Sans évoquer la question de la sommation d’opter, le délai pour exercer son droit d’option est de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.

Ainsi, un héritier doit pouvoir décider s’il refuse la succession pendant une période d’une durée de 10 ans. A l’issue de ce délai pour renoncer à la succession, l’héritier est réputé renonçant.

Source : article 780 du code civil

2- Délai pour effectuer une sommation d’opter

Un héritier peut être sommé de faire son choix. Cette sommation peut être envoyée par quiconque, par un autre héritier par exemple ou par un créancier.

Cette sommation d’opter pour la succession, peut être envoyée à l’issue d’un délai de 4 mois suivant l’ouverture de la succession.

Source : article 771 du code civil

3- Délai de renonciation postérieurement à la sommation d’opter

Le délai de renonciation est de 2 mois à compter de la succession. Cela signifie que l’héritier qui reçoit une sommation d’opter ne peut refuser la succession que pendant une durée de 2 mois. Si l’héritier n’a pas répondu à cette sommation après un délai de 2 mois, il est réputé acceptant pur et simple de l’héritage du défunt.

Source : article 772 du code civil

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Conséquences fiscales de la renonciation à une succession

Renoncer à une succession entraîne des implications fiscales spécifiques. L’héritier renonçant est libéré des obligations fiscales liées à la succession, notamment du paiement des droits de succession. Cependant, cette renonciation peut modifier la répartition des parts entre les autres héritiers et, par conséquent, affecter le montant des droits dus par chacun. Il est donc recommandé de consulter un professionnel pour évaluer les conséquences précises de la renonciation sur la situation patrimoniale et fiscale des parties concernées.

Révocation de la renonciation à succession : conditions et démarches

Bien que la renonciation à une succession soit en principe irrévocable, certaines circonstances exceptionnelles peuvent permettre sa révocation. Par exemple, si la renonciation a été effectuée sous l’emprise d’un vice du consentement, comme l’erreur ou la violence, l’héritier peut saisir le tribunal pour demander l’annulation de sa renonciation. La démarche implique de fournir des preuves tangibles du vice allégué et de respecter les délais légaux pour introduire une telle action. Une assistance juridique est fortement conseillée pour naviguer dans cette procédure complexe.

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La question de la computation du délai de renonciation pose parfois difficulté. En effet, à partir de quand doit-on considérer que le délai est écoulé ? A compter de la date d’enregistrement du récépissé de renonciation ? Ou de la date à laquelle le greffe a reçu ledit acte ?

Un arrêt récent de la Cour d’appel est venu rappeler que la date à prendre en compte est la date à laquelle la déclaration de renonciation est parvenue au greffe compétent.

CA Rennes, 08-12-2020, n° 17/00991

« Les enfants de M. A ont été sommés de prendre parti sur la succession de leur père, respectivement par actes extrajudiciaires des 18 juillet 2019 pour Christophe Montaland-Mahiette et du 19 juillet 2019 pour Ab B. N’ayant pas sollicité de délai supplémentaire au juge, ils disposaient d’un délai expirant respectivement le 18 septembre et le 19 septembre 2019.

Le 28 octobre 2020, en cours de délibéré, M. Ah A et Mme Ab B ont, par le canal d’un nouveau conseil, transmis à la présente juridiction le récépissé de leur renonciation à la succession de leur père duquel il résulte que :

– M. Aa A a adressé au greffe du tribunal de grande instance de Lorient une déclaration de renonciation à la succession de son père qui a été reçue le 28 août 2019 et enregistrée le 19 septembre 2019 par le greffe ;

– Mme Ab B a adressé au greffe du tribunal de grande instance de Lorient une déclaration de renonciation à la succession de son père qui a été reçue le 12 septembre 2019 et enregistrée par le greffe le 16 octobre 2019.

Dans la mesure où doit être prise en compte non pas la date d’enregistrement de la renonciation mais celle à laquelle elle est parvenue au greffe compétent, force est de constater que ces renonciations à succession ont été transmises dans les délais impartis par l’article 772, de sorte que les consorts A ne peuvent en principe être réputés acceptants de la succession. Il s’ensuit que la procédure n’est pas en état, faute de reprise valable après l’interruption provoquée par le décès de Aa B -Mahiette. Il y a lieu dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter Mme C à régulariser la procédure en faisant désigner un curateur à la succession vacante de Aa B -Mahiette. »

 

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