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Renonciation à une succession : conséquence sur l’assurance vie ?

 

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Source image : Le dictionnaire juridique en ligne

Même après avoir déclaré une renonciation à une succession, le bénéficiaire de l’assurance vie peut prétendre au capital ou à la rente payable au décès du cocontractant. En cas de litige, vous pourrez alors faire valoir vos droits à l’aide d’un Avocat spécialisé en droit des successions et assurance vie.

 

1- Rappel sur la possibilité de renonciation à succession

La possibilité de renonciation à succession est expressément prévue par le code civil. Cette renonciation doit être officiellement réalisée par déclaration de renonciation à succession déposée au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

2- La renonciation à succession implique-t-elle renonciation au bénéficie d’un contrat d’assurance-vie ?

Non. La renonciation à succession n’entraîne pas renonciation au bénéficie du contrat d’assurance vie. Ainsi, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie pourra réclamer les sommes qui lui sont dues, même postérieurement à une renonciation de succession.

Héritage et assurance-vie doivent donc être distingués : une personne peut refuser de participer à un héritage, sans pour autant renoncer à ses droits sur un contrat d’assurance vie.

CA Reims, 09-03-2021, n° 19/02285

« Sur la demande en paiement de Mme Aa B épouse C

Le 30 juin 2009 Monsieur Af Ag Ah C, marié né le … … …, retraité, a souscrit un contrat d’assurance vie «Plan Assur horizons» auprès de la Sa CIC Assurances ACM Prestel en versant une prime de 30 000 euros et en désignant en cas décès de l’assuré avant le terme de l’adhésion les bénéficiaires suivants «dernière clause déposée chez Maître Guérin notaire à Châlons-en-Champagne ou à défaut mes deux petites filles».

Ses deux petites filles sont sans contestation Ad Ai Aa A née le … … … à … … … et Ac Aj A née le … … … à ….

Monsieur Af Ag Ah C est décédé le 28 novembre 2013.

Selon attestations du 5 janvier et 18 février 2015 de Me François-Xavier GUERIN notaire à Châlons-en-Champagne, il laissait dans la dévolution successorale son conjoint survivant Madame Aa B épouse C née le … … … et sa fille Aj Ak Ab C, née le … … … épouse de Al A et n’avait déposé aucune clause bénéficiaire ou testament entre ses mains ou dans celle d’un autre associé de la société notariale.

Une déclaration de renonciation à la succession de son père, Monsieur Af Ag Ah C, a été déposée le 23 février 2015 par Madame Aj Ak Ab C épouse A devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Aussi à cette date en l’état du dossier Aa C apparaissait seule héritière de son époux.

Elle entend en déduire qu’elle était la seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par son époux le 30 juin 2009 dans la mesure où les dispositions de l’article L132-8 du code des assurances dont se prévaut la compagnie d’assurance pour l’écarter de ce bénéfice selon lesquelles «les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession» ne sont pas applicables en l’espèce puisque Ad et Ac A n’étaient pas héritières de leur grand père et que de surcroît elles avaient renoncé à la succession de celui-ci le 23 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Mais l’article L132-12 pose précisément que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

De plus l’article L132-13 énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et encore l’article L132-14 développe que le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant.

Ainsi en présence de bénéficiaires désignés et sans référence aux règles successorales ceux-ci ont seuls droits au capital.

A aucun moment Ad et Ac A, désignées bénéficiaires du contrat d’assurance vie n’ont renoncé à ce bénéfice bien que expressément interrogées sur ce point par courriers du 15 juillet 2015 du CIC Assurance.

Cette renonciation à bénéfice du contrat d’assurance vie est sans rapport avec celle d’une renonciation à succession qui est invoquée par madame C dont il a été vu que le contrat d’assurance vie est par principe exclu et de laquelle madame Ac A s’est d’ailleurs rétractée.

Au contraire les petites filles du défunt ont accepté le contrat en effectuant les démarches fiscales afférentes pour que le capital soit libéré en leur faveur.

Mme Aa B épouse C se prévaut alors dans ses conclusions de l’absence de régularité du contrat d’assurance vie compte tenu de l’altération des capacités physiques et mentales de Monsieur Af C le laissant incapable de mesurer la portée de ses engagements lors de la souscription et de la désignation des bénéficiaires.

Il est observé qu’elle n’en tire aucune prétention dans le cadre de son dispositif auquel la Cour est seul tenu de répondre.

En tout état de cause il faut constater que l’état médical de Monsieur C décrit par les certificats médicaux successifs produits dont particulièrement ceux concomitants à la signature du contrat d’assurance vie du docteur Am du 17 juin 2009 et du 15 juillet 2009, ne permet pas de considérer que le 30 juin 2009 malgré une dégradation de son état neurologique constaté le 17 juin 2009, traité et très nettement amélioré après 3 semaines de perfusion, il ne disposait pas de son jugement lorsqu’il a décidé de désigner les bénéficiaires de son contrat d’assurance vie.

Aussi le 3 novembre 2015, constatant que Ad et Ac A n’avaient pas renoncé au bénéfice du contrat d’assurance vie le CIC Assurance, leur a versé à juste titre, pour moitié, le capital décès du contrat d’assurance vie de Monsieur Af C, soit 16 918,35 euros chacune.

En conséquence ce paiement est libératoire et le jugement du tribunal de Grande instance de Châlons-en-Champagne du 19 avril 2018 est confirmé en ce qu’il déboute Mme Aa B épouse C de sa demande visant à lui verser l’indemnité du contrat d’assurance vie souscrit le 30 juin 2009 par son époux. »

 

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