Présent d’usage : quel est le montant maximum pour une succession ?

La question du montant maximum pour un présent d’usage est une problématique récurrente dans le contentieux successoral car il est fréquent qu’un héritier ait bénéficié de sommes d’argent qui doivent recevoir une telle qualification. La détermination du montant maximum dépend de plusieurs paramètres.

 

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1- Notion de présent d’usage en matière de succession

Par principe, toute donation reçue par un héritier doit être rapportée à la masse à partager, étant compris dans l’actif successoral.

Un présent d’usage est un cadeau offert par le de cujus à une personne, généralement un héritier, un conjoint survivant ou une personne appelée à succéder, et qui n’est pas soumise à l’obligation au rapport.

Généralement, ce cadeau d’usage prend la forme d’une somme d’argent dont le montant peut être plus ou moins élevé.

2- Montant maximum d’un présent d’usage pour une succession

Si le montant du cadeau d’usage est trop élevé, les autres héritiers peuvent légitimement contester la qualification de présent d’usage, en vu d’obtenir la qualification de donation soumise au rapport à l’héritage.

Il n’existe pas de montant maximum de présent d’usage en tant que tel.

Le montant maximum du présent d’usage est fixé en fonction des ressources du de cujus et de la valeur globale de la succession.

Exemple de détermination du montant maximum d’un cadeau d’usage :

« Un présent d’usage de 5 000 euros peut paraitre dérisoire lorsque l’actif successoral s’évalue à plus d’1 millions d’euros. Alors que cette somme devra être rapportée dans la succession si l’actif s’élève à 10 000 euros.  

Exemple de décision de jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 24-11-2021, n° 19/17004

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune de M. Ad Ab produit de nombreuses attestations, émanant notamment des soignants de Ai Aj, qui établissant qu’il s’occupait de sa mère et de ses biens immobiliers, contrairement aux autres héritiers qui vivaient loin de celle-ci.

Mme Ac Ab justifie de dons d’argent, au titre des cadeaux d’usage, ce qui ressort sans ambiguité des cartes postales envoyées par la défunte.

Si les revenus de Ai Aj ne sont pas justifiés par l’appelant, l’actif successoral est évalué à plus de 610 000 euros, le bien immobilier situé à TOULON ayant été vendu le 9 juin 2017 pour une somme de 280 000 € et le bien de PLEURTUIT à la somme de 400 000 €, pour un passif estimé à 4 374,92 €, frais funéraires inclus. Les dons manuels, lissés sur une période de dix ans ne revêtent donc pas un caractère excessif.

De même, les retraits bancaires estimés par l’appelant à la somme de 152 550 € sur une période qu’il détermine du 1er janvier 2006 au 7 mars 2016, représentent des retraits mensuels en moyenne de 1 250 € par mois, n’apparaît pas excessif pour les besoins de la défunte, qui en outre, selon les attestations produites, bénéficiait de toutes ses facultés mentales.

Cette moyenne mensuelle est particulièrement raisonnable par rapport aux frais des résidences pour personnes âgées ou aides à domicile que Ai Aj aurait dû engager.

Ainsi, la sœur de la défunte, et tante des parties, atteste le 9 juin 2017 que la défunte ‘âgée de 89 ans avait gardé toute sa présence d’esprit et était très normale et sortait librement. Son dernier fils était auprès d’elle depuis l’an 2000 à Pleurtuit, car les 3 autres enfants étaient au loin avec leur famille’.

Il ressort également des attestations que M. Ad Ab entretenait les biens immeubles situés à PLEURTUIT et à TOULON.

Si M. Aa Ab a recensé les sommes censées avoir été données à son frère et à sa sœur, en revanche il est taisant sur les sommes qu’il aurait lui-même, ainsi que Mme Ae Ab, reçu.

Ainsi, les copies des chèques permettent d’établir que Ai Aj a, le 10 juillet 2009, émis 4 chèques d’un montant identique de 5 000 euros, à l’ordre de chacun de ses enfants.

Mme Ae Ab a, quant à elle, bénéficié d’un chèque de 1 000 € le 7 septembre 2009, outre trois retraits effectués à son nom de 1 000 € chacun, les 21 septembre 2012, 9 septembre 2014 et 11 septembre 2015.

Au regard des éléments du dossier, il n’est pas contestable que M. Ad Ab se soit occupé de sa mère pendant de nombreuses années et ait entretenu le patrimoine familial, ce qui allait bénéficier à ses frère et sœurs dans le cadre la vente des biens.

Son implication auprès de sa mère relève des cadeaux d’usage de l’article 852 du code civil, en l’absence de toute volonté exprimée et contraire de la défunte.

Concernant le train de vie de la défunte, M. Aa Ab produit un tableau publié par l’INSEE intitulé ‘dépense annuelle moyenne par ménage selon le type de ménage – tableau B-5″, il convient de noter que ce tableau a été publié en 2006, soit 10 ans avant le décès de Ai Ab. Celle-ci avait le droit de disposer à sa guise de son patrimoine, les enfants ne bénéficiant que d’une vocation à hériter.

M. Aa Ab n’apporte aucun élément nouveau susceptible de caractériser des détournements de la part de M. Ad Ab et de Mme Ac Ab.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier et Mme Ae Ab de leurs demandes afférentes aux dons manuels et retraits bancaires.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. »

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