L’option un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit du conjoint survivant

 

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Source image : Le Dictionnaire Juridique en ligne

Que veut dire 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ?

Cette expression renvoie à la possibilité pour le conjoint survivant de choisir cumulativement de :

  • devenir propriétaire de 1/4 des biens du défunt
  • devenir usufruitier de 3/4 des biens du défunt.

L’option successorale du conjoint survivant de choisir un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit concerne la totalité des biens compris dans la succession, et l’exercice de cette option ne vaut pas renonciation à un legs particulier consenti par le défunt au travers d’un testament.

 

Un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris affirme la solution susvisée (CA Paris, 3, 1, 21-10-2020, n° 18/28283).

Dans cette affaire, l’héritier enfant du défunt soutenait que l’exercice de l’option un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit exercée par le défunt avait pour conséquence une renonciation de celui-ci à bénéficier d’un legs particulier qui avait été effectué par testament olographe. Aussi, l’héritier réclamait par l’intermédiaire de son Avocat le paiement d’une indemnité de réduction pour compenser une prétendue atteinte à sa réserve héréditaire. Ces prétentions ont été rejetées par la Cour d’appel de Paris, qui a logiquement considéré que l’exercice de l’option d’un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit exercée par le conjoint survivant ne valait pas renonciation à un legs particulier, dès lors que ce legs particulier ne portait pas atteinte à la réserve héréditaire de l’héritier demandeur.

L’exercice de l’option successorale du conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit se réalise en générale au moment de l’établissement de l’acte de notoriété par le notaire.

 

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« (…)

Par acte notarié reçu le 12 septembre 2005 par Maître Philippe Key, notaire à Paris, le défunt a fait donation à son épouse soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.

Par testament olographe du 30 août 2012, le défunt a exprimé ses dernières volontés dans les termes suivant :

« Je soussigné Jean Antoine déclare établir mon testament comme suit :

Je révoque toutes dispositions de dernières volontés prises antérieurement à ce jour.

J’institue mon épouse Madame dite le plus souvent Mari et pour cela on reprendra l’autre testament

– A comme légataire universelle de ma succession.

Je lui donne mes quotités indivises dans l’appartement de Bruxelles ainsi que les biens s’y trouvant, (…).

Au niveau des oeuvres d’Axell, je lègue au Musée d’Ixelles les oeuvres qui y sont en dépôt.

Je donne la possibilité à mon épouse de reprendre le procès à l’encontre de mon fils dans l’affaire Ad.

30 août 2012 [signature] »

Par codicille du 31 août 2012, le défunt a indiqué :

« Codicille à mon testament du 30 août 2012

Je précise que celui-ci ne révoque pas les dispositions que j’aurais pu prendre en France, qui resteront d’application et compléteront le dit testament.

Bruxelles, 31 août 2012

[signature]

Jean Antoine »

Selon l’acte de notoriété reçu le 20 juillet 2016 par Maître Philippe Key, notaire à Paris 9ème, Madame Ac A veuve Ab a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux.

(…)

Par exploit d’huissier en date du 30 mai 2017, Monsieur Aa Ab a assigné Madame Ac A veuve Ab aux fins de réduction du legs dont elle est bénéficiaire et de dire qu’elle était débitrice envers lui d’un montant de 476.112,21 euros.

Par jugement rendu le 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :

– Constate que Mme Ac A a renoncé à son legs universel,

– Rejette la demande de réduction dudit legs,

– Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
(…)
– Condamne M. Aa Ab aux dépens,

– Rejette le surplus des demandes.

(…)

SUR CE, LA COUR,

1°) Sur la demande en paiement d’une indemnité de réduction et sur les conséquences d’une éventuelle renonciation au legs universel :

Monsieur Aa Ab sollicite l’application des dispositions de l’article 924 du code civil, selon lequel « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, (…) », reprochant aux premiers juges de ne pas avoir appliqué cette disposition au motif que l’intimée aurait renoncé au bénéfice du legs universel, alors qu’il souligne que Madame Ac A veuve Ab a, au contraire, accepté le legs en publiant le transfert de propriété à son profit du seul bien immobilier dépendant de la succession, soit l’appartement de Bruxelles, et qu’elle indique dans ses écritures qu’elle n’a pas renoncé et n’entend pas renoncer au legs universel. Invoquant l’absence d’indivision dans le cas de ce legs universel réductible, il affirme être créancier d’une indemnité [dite] de réduction et que le paiement de cette indemnité (qu’il chiffre sur la base de l’évaluation des biens retenue pour la déclaration de succession à la somme de 476.112,21 euros, correspondant au montant de l’actif net de la succession évalué par le notaire lors de la déclaration de succession de 904.880,41 euros x 3/4 x 70%), doit intervenir dans les meilleurs délais après l’ouverture de la succession. À titre infiniment subsidiaire, Monsieur Aa Ab demande à la cour de constater que Madame Ac A veuve Ab a renoncé au legs universel qui lui a été consenti par Jean Antoine dans son testament du 30 août 2012 et, en conséquence, de dire qu’elle ne pourra accomplir seule aucun acte portant sur la pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, soutenant que la contestation par l’intimée de son obligation d’indemniser l’héritier réservataire emporte renonciation au legs universel dont elle est bénéficiaire.

En réponse, Madame Ac A veuve Ab fait valoir que les dispositions du code civil portant sur la réduction des libéralités accordées par le de cujus, et prévues par les articles 920 et suivants, ne sont pas applicables en l’espèce, soulignant que l’appelant n’est pas privé de ses droits dans la succession de son père (trois quart en nue-propriété) et que l’action qu’il mène aurait pour conséquence qu’il reçoive, outre ses droits, une indemnité de 476.112,21 euros. Elle indique également que l’action en réduction qui ne peut être exercée que lorsqu’une libéralité est excessive, qu’elle dépasse la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la libéralité consentie a été exercée dans le cadre strict de l’article 1094-1 du code civil. Elle confirme que l’option qu’elle a exercée n’emporte pas renonciation au legs universel, mais estime que la quotité disponible entre époux représente déjà une réduction d’un legs universel, lequel ne peut matériellement s’exercer que dans la limite de la quotité disponible spéciale et de l’option faite sur le fondement de 1094-1 du code civil, comme le prévoit l’article 758-6 du même code. Elle ajoute qu’en application de l’article 924-3 du code civil, l’indemnité de réduction est payable au moment du partage et que l’appelant étant nu-propriétaire, il n’a pas la faculté de provoquer le partage.

Aux termes des dispositions de l’article 1094-1 du code civil, « … ».

Jean Antoine ayant laissé un enfant, Monsieur Aa Ab, la quotité disponible spéciale entre époux est égale à l’une des trois quotités fixées par les dispositions de l’article 1094-1 précité (soit au disponible ordinaire, soit à un quart en propriété et aux trois autres quarts en usufruit, soit à la totalité en usufruit).

Madame Ac A veuve Ab a bénéficié :

– par l’effet de la loi, d’1/4 de la masse visée par l’article 758-5 alinéa 1 du code civil,

– au titre de la donation, de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit, soit l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif,

– au titre du legs universel, à la totalité des biens du testateur, sous réserve des droits éventuels du légataire particulier,

– au titre du legs particulier, les droits et biens immobiliers indivis du testateur relatifs aux biens immobiliers sis à Bruxelles.

En application des dispositions précitées de l’article 1094-1, Madame Ac A veuve Ab a déclaré « choisir et opter pour l’exécution de ladite disposition à cause de mort, pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur Jean ANTOINE au jour de son décès, sans exception ni réserve » (page 5 de l’acte de notoriété …).

Elle a ainsi d’elle-même opéré la réduction à l’une des quotités permises par la loi, des libéralités qu’elle avait reçues du défunt.

Aux termes de la déclaration de succession, le bien immobilier objet du legs particulier a été estimé à 310.000 euros, tandis que l’actif de la succession a été chiffré à 904.880,41 euros, de sorte que les droits indivis légués sur ce bien par le défunt sont d’une valeur de 155.000 euros, soit une somme qui est inférieure au 1/4 de l’ensemble de la succession.

Il n’est ainsi démontré aucune atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur Aa Ab.

En ce qui concerne par ailleurs l’éventuelle renonciation de l’intimée au legs dont l’a gratifiée le défunt, elle est contestée par l’intéressée et ne saurait en tout cas résulter de ce qu’elle l’aurait « confirm[ée] dans ses écritures puisqu’elle reconnaît que le choix entre les différentes options offertes par la donation du 12 septembre 2005 ‘implique également la renonciation à accepter l’universalité de la succession », comme l’indique le jugement entrepris du 13 juin 2018. En effet, une telle renonciation supposerait l’expression d’une volonté en ce sens et l’option exercée par Madame Ac A veuve Ab conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil ne fait que limiter ses droits à concurrence de ce qui est nécessaire pour préserver ceux de l’héritier réservataire.

En conséquence, et par substitution de motifs, les jugements entrepris des 13 juin 2018 et 13 décembre 2018 seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande de réduction de legs ».

A noter que l’option d’un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit existe peut importe le régime matrimonial choisi par les époux lors de leur contrat de mariage (régime de la communauté ou régime de la séparation de biens, …).

Cette décision illustre également que les héritiers et descendants ont tout intérêt à faire appel à un Avocat spécialiste en droit des successions pour en savoir plus sur leurs droits successoraux et l’opportunité d’une action en justice.

 

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