Quel est le droit applicable à une succession internationale et en cas de décès à l’étranger ?

 

droit-applicable-succession-internationale-loi-français-compétence-avocat

 

En matière de succession internationale, la question du droit applicable et de la compétence des juridictions françaises est essentielle tant d’un point de vue fiscal que civil en cas de conflit entre les héritiers du défunt. Pour le savoir, il convient de s’attacher à la résidence principale du défunt.

 

Cette page a été rédigée par un Avocat en succession internationale.

La présente page traite de la question de la loi applicable à une succession internationale hors Europe, c’est-à-dire lorsqu’il est question de l’application d’un droit étranger au droit européen. Car pour les Etats européens, le règlement européen °650/2012 entré en vigueur le 17 août 2015 prévoit des règles particulières…

1- Principe : compétence pour les biens immobiliers en France

Par principe, le droit applicable à une succession internationale est le droit français pour les biens immeubles situés en France. Il s’agit d’une règle de principe. Ainsi, si le défunt laisse dans sa succession un bien situé en France, les héritiers se trouvent automatiquement dans une situation d’indivision successorale concernant ledit bien ; ladite situation étant régie par la loi française.

Concernant les biens mobiliers, le critère applicable est celui de la dernière résidence principale du défunt.

2- Compétence globale en cas de résidence ancienne et durable en France

Lorsqu’il peut être prouvé que le défunt avait durant les dernières années précédent le décès sa résidence principale en France, le droit français pourra être applicable à l’ensemble de la succession internationale.

Même en cas de décès à l’étranger, le droit applicable à la succession internationale pourra être la loi française.

Comme l’illustre un arrêt récent : CA Paris, 3, 1, 17-03-2021, n° 20/05574

1°) Sur l’étendue de la compétence des juridictions françaises :

Madame Aa A demande à la cour de déclarer la compétence des juridictions françaises limitée aux biens immobiliers successoraux situés 1 Rue Newton et 73 Avenue Marceau à Paris 75016, cadastrés FH n°0029, estimant que le président du tribunal judiciaire de Paris a commis une erreur dans l’analyse factuelle et juridique de cette affaire en se fondant sur les affirmations de Madame Ac Ab B qu’elle qualifie d’erronées. Soulignant qu’il n’a jamais été contesté que Christophe Sion résidait avec son épouse et sa fille en Russie, et que c’est pour cette raison, que même s’il était de nationalité française, sa succession est ouverte en Russie et dépend de la loi russe et des tribunaux russes, elle reproche au tribunal de ne pas s’être interrogé sur la compétence juridictionnelle limitée du juge français, soutenant qu’en application des règles de compétence internationale applicable à une succession ouverte à l’étranger, le juge français est compétent exclusivement pour statuer sur le bien successoral immobilier français et non sur les biens qui relèvent de la compétence du juge russe, déjà en charge de la succession du défunt, ajoutant que le règlement européen sur les successions entré en vigueur en 2015 n’est pas applicable. Elle estime en conséquence que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur les biens meubles situés en France, et ajoute que « contrairement aux nombreux mensonges présentés par la partie adverse, à ce jour, aucune autorité judiciaire (ni russe, ni française) n’a été saisie pour ordonner l’ouverture des opérations de règlement de la succession de Christophe Sion ».

En réponse, Madame Ab Ac B fait valoir que le défunt se trouvait en Russie au moment de son décès en qualité de touriste avec un visa touristique, et non de résident au sens de la loi. Elle ajoute que Christina Sion est de nationalité française, et qu’en sa qualité d’héritière, elle a la qualité d’associée dans les deux sociétés situées en France et dont elle est en droit de demander légitimement qu’il lui soit rendu compte de la gestion, et qu’il en est de même s’agissant des comptes bancaires situés en particulier en France. Elle estime donc que c’est à bon droit que le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un administrateur judiciaire aux fins de donner tous éléments sur les droits d’associée de Christina Sion dans les deux sociétés familiales, ainsi que sur les comptes bancaires conformément aux articles 1832 et suivants du code civil. Elle ajoute que toutes les conditions sont bien remplies pour la désignation d’un administrateur judiciaire.

Les règles ordinaires de compétence internationale sont obtenues par transposition à l’ordre international des règles de compétence interne. Il est vrai que ces dernières impliquent de distinguer entre la masse mobilière et la masse immobilière de la succession dès lors que si selon l’article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, c’est-à-dire selon l’article 720 du code civil, celui du domicile du défunt, l’article 44 du même code dispose qu’en matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Madame Aa A reproche au président du tribunal judiciaire de Paris d’avoir retenu que Christophe Sion demeurait en son vivant à Paris 16ème 1 rue Newton et 73 avenue Marceau, alors que, selon elle, celui-ci se trouvait au 142, immeuble 20 lettre A, rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg (Russie), tandis que l’intimée conteste la qualité de résident du défunt.

Il est constant que Ai Sion était propriétaire de l’appartement précité situé à Paris 16ème ainsi qu’un appartement sis 142, immeuble 20 lettre A, rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg (Russie) et un autre appartement sis 9, immeuble 1/6 lettre A, Am An à Saint- Pétersbourg.

Il appartient donc à la cour d’établir si le dernier domicile de Christophe Sion était ou non situé en France, étant rappelé que le domicile se définit comme le lieu où une personne a fixé son principal établissement, ce qui implique qu’elle y demeure de façon pérenne et y ait rattaché le centre de ses intérêts.

En l’espèce, pour prétendre que son frère avait, au moment de son décès, fait de l’appartement de la rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg en Russie son lieu de vie effectif, Madame Aa A verse aux débats :

– un certificat d’inscription au registre des français établis hors de France et de résidence, délivré par le consul général de France à Saint-Petersbourg le 22 novembre 2010, indiquant que son frère réside à l’adresse russe précitée (pièce 37 de l’appelante),

– un jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de district de Smolny à Saint-Pétersbourg qui a reconnu les droits respectifs de Madame Aa A et de Christina Sion sur les deux biens immobiliers communs susvisés situés en Russie (pièce 38 de l’appelante),

– deux certificats de résidence destinés aux services fiscaux français (renseignés et signés par le défunt respectivement en date des 6 mars 2012 et 21 janvier 2013) par lesquels Christophe Sion a déclaré exercer son activité de « financial advisor » au 142 rue Tverskaya à Saint-Pétersbourg (pièces 56 et 57 de l’appelante).

Si ces certificats tendent à démontrer l’existence d’une résidence de Christophe Sion en Russie à la date à laquelle ils ont été établis, la pérenité de cette résidence du défunt au moment de son décès est contredite par les éléments suivants :

– les propres déclarations de Madame Aa A dans le cadre de l’enquête pénale russe par lesquelles elle a indiqué que Ai Sion qui s’était marié en Russie fin 2009 avec Madame Ah B, vivait au 1 rue Newton à Paris 16ème, appartement dans lequel elle a retrouvé, après la disparition de son frère, un chéquier de la Société Générale, établissement bancaire au sein duquel le défunt détenait un compte créditeur alors d’environ 10.000 euros et qui tenait à la disposition de celui-ci une carte bancaire depuis novembre 2013 ; que Ai Sion se rendait régulièrement à Paris et qu’il y résidait en 2013, en particulier en avril et jusqu’au 1er août 2013 (procès-verbal d’audition en date du 16 décembre 2014, en pièce 9 de l’intimée),

– le passeport français de Christophe Sion porte mention d’un visa d’affaires délivré par les autorités russes le « 13.04.10 » permettant à celui-ci d’entrer plusieurs fois en Russie sur la période du « 20.04.10/19.04.11 », et d’un permis de séjour temporaire qui expirait le « 14.10.2013 » (pages 26 et 27 du passeport en pièce 4 de l’intimée),

– le jugement pénal rendu le 25 avril 2016 par le tribunal de district Smolninsky à Saint-Pétersbourg, dont il ressort des dépositions exposées que les relations entre Ai Sion et sa femme s’étaient dégradées au point que le couple ne résidait plus ensemble et que Madame Ah B lui avait proposé de divorcer ; que ses affaires amenaient également Ai Sion à se déplacer en dehors de la Russie, et notamment au Luxembourg ; qu’il avait toujours conservé à la date de sa disparition son appartement et les biens meubles qu’il possédait sur le territoire français (pièces 20.1 et 20.2 de l’appelante),

– le témoignage, recueilli dans le cadre de la procédure pénale susvisée, de Monsieur Ao Ap, ami et confident de longue date de Christophe Sion, dont il ressort qu’il a été sans nouvelles de Chistophe Sion après le dernier départ de Paris de celui-ci pour Saint-Péterbourg en août 2013 ; que le conflit des époux Sion était apparu dès 2011 ; que le couple était séparé de fait, Ai Sion séjournant alors dans l’appartement qu’il avait acheté quai de Moyka à Saint-Pétersbourg lorsqu’il se rendait dans cette ville pour visiter sa fille qui résidait avec sa mère dans l’appartement de la rue Tverskaya (pièce 41 de l’appelante).

Il est d’autre part justifié que Christophe Sion détenait plusieurs parts sociales au capital de deux sociétés sises en France, soit la société civile BARIFLO GESTION et la société Etablissement Paul Sion et Fils qui ont toutes deux leur siège social à Wattrelos (Nord) (pièces 25 et 26 de l’appelante), et qu’il a rédigé à Paris en France des dispositions testamentaires en 2002, par lesquelles il a institué sa soeur légataire universelle laquelle est domiciliée à Paris en France (pièces 1 et 2 de l’appelante, et pièce 7 de l’intimée).

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que la résidence russe invoquée par l’appelante ait constitué le domicile de choix du défunt, ni qu’il est entendu y demeurer de façon pérenne, c’est à dire en dehors de considérations ponctuelles tenant à sa situation familiale ou à l’état de ses affaires. Il apparaît à cet égard significatif qu’il n’ait été titulaire que d’un titre de séjour temporaire en Russie et surtout qu’il ait passé plusieurs mois en France au cours de sa dernière année de vie.

La seule installation ancienne et durable du défunt étant ainsi située en France, c’est donc à juste titre que le président du tribunal du tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence sans la limiter aux seuls biens immobiliers situés en France.

En conséquence, la demande de Madame Aa A tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français situés 1 Rue Newton et 73 Avenue Marceau à Paris 75016, cadastrés FH n°0029 sera rejetée.

 

error: Content is protected !!