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Recel successoral et procuration sur le compte bancaire du défunt

Il est assez courant de voir une personne âgée donner une procuration à l’un de ses héritiers pour effectuer des opérations bancaires sur son compte, et subvenir aux besoins de la personne âgée. Malheureusement, cette pratique donne aussi lieu à des déviances et qui peuvent justifier une action en recel successoral de la part des autres héritiers.

Si vous pensez être victime d’un recel successoral, n’hésitez pas à faire appel à un Avocat en droit des successions pour vous conseiller et vous représenter à l’occasion d’une action en justice.

 

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Source image : site de définitions juridiques

 

Exemple de condamnation pour recel successoral :

Il s’agit d’un exemple de condamnation pour recel successoral d’un des héritiers s’étant vu confier une procuration de la part du défunt sur ses comptes bancaires. Les autres héritiers ont néanmoins constaté, à la suite d’une expertise, que plusieurs virements et retraits avaient été effectués sur les comptes du mandant ou de ses proches ; sans que ces sommes n’aient été déclarés à la succession.

Cette personne a donc été condamné pour recel successoral : les sommes versées ont été rapportées à la succession, et l’auteur du détournement exclu du partage.

 

 

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4 le

JBC

N° 2020/ 166

Rôle N° RG 17/05721 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIA2

Aa A

Ab A épouse B

Ac C X A

Ad A

Ae A

Af A épouse Y

Copie exécutoire délivrée

:

a

Me Ariane FONTANA

Me Michèle NAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 06/10055.

APPELANT

Monsieur Aa A

né le … … … à … (…)

… … …, … … … … …, … … … … … … … … … … …

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTIMES

Madame Ab A épouse B

née le … … … à … (…), … … … … … … … …

représentée par Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Ac C Veuve A

née le … … … à … (…), … … … …, … … … … … … … …

représentée par Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Ad A

née le … … … à … (…), … … … … … … … … …

représentée par Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Ae A

né le … … … à … (…), … … … … … … … … … …

représenté par Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Af A épouse Y

née le … … … à …, … … … … … … … …

représentée par Me Michèle NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, au visa de l’accord des parties.

La Cour lors du délibéré était composée de :

M. Ag Z, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.

ARRÊT Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020,

Signé par M. Ag Z, Premier président de chambre et Madame Céline

LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l’union de Monsieur Aa A et Madame Ah AG ; mariés le 9 novembre 1929 à MARSEILLE, sont issus trois enfants : Gaétan, Ab et Aa A.

Monsieur Aa A père est décédé le 29 août 1991, et Madame Ah AG veuve A est décédée le 16 décembre 2005 à MARSEILLE.

Par exploits des 14 et 15 décembre 2006, Monsieur Ai A a fait assigner Aa et Ab A devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leurs parents.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal a notamment :

– ordonné la liquidation et le partage des successions de Monsieur Aa A père « et Madame Ah AG veuve A, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux;

– commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation afin d’y parvenir;

– ordonné une expertise confiée à Madame AH ;

– sursis à statuer quant aux demandes fondées sur le recel successoral et les frais irrépétibles.

L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2010.

Par jugement du 4 juillet le tribunal a ordonné un complément d’expertise en raison d’éléments nouveaux, s’agissant de pièces parvenues après dépôt du rapport, concernant les successions tant de Monsieur Aa A que de Madame Ah AG veuve AAI

Monsieur Ai A est décédé le 2 février 2013 laissant pour lui succéder sa veuve Madame Ac C et ses enfants, Ad, Ae et Af A qui sont intervenus volontairement à l’instance.

L’expert a déposé son rapport complémentaire le 28 mai 2015.

Concluant après cette mesure d’instruction les consorts A demandaient au tribunal de :

– Homologuer le rapport d’expertise de Madame AH;

– Dire et juger que Aa A a réalisé un recel successoral à hauteur de 9.5,570 € et le condamner à rapporter à la succession des défunts époux A cette somme assortie des intérêts légaux depuis le 15 septembre 2006, date de l’assignation introductive;

– Dire et juger que Aa A ne pourra prétendre à aucune part ni aucun droit sur la somme de 95 570 € outre intérêts, laquelle sera partagée pour moitié à madame Ab B née A ; et pour l’autre moitié entre Mesdames Ac, Ad, Af A et Monsieur Ae A.

– Condamner Monsieur Aa A à payer aux exposants ladite somme assortie des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2006 outre 5000€ chacun en réparation de leur préjudice moral. sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

– Condamner Monsieur Aa A à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de Mme AH pour les deux expertises, dont distraction au profit de Maître NAUDIN conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Monsieur Aa A concluait au débouté des demandeurs,

Il critiquait le travail de l’expert et affirmait n’avoir jamais soustrait d’argent à sa mère valoir,

Par jugement en date du 30 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Marseille statuait ainsi qu’il suit :

DIT que Monsieur Aa A s’est rendu responsable de recel dans le cadre des successions de feu Aa A et feue Ah AG veuve A ;

DIT que Monsieur Aa A devra rapport aux successions de feu Aa A et feue Ah AG veuve A de la somme de 95 570,00 euros avec intérêts légaux depuis le 15 septembre 2006, date de l’assignation ;

DIT qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme dans le cadre de ladite succession ;

RAPPELLE qu’il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession ;

DÉBOUTE Madame Ab A épouse B, Madame Ac C veuve A, Madame Ad A, Monsieur Ae A et Madame Af A épouse Y de leurs demandes tendant à voir prononcer le partage de la somme de 95 570,00 €, en l’absence de saisine du notaire désigné par ce tribunal le 4 mars 2008 et en l’absence de projet d’état liquidatif ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation à titre de dommages et intérêts ;

PRONONCE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur Aa A aux dépens de l’instance, en ce compris les frais: d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître NAUDIN, avocat au barreau de Marseille;

CONDAMNE Monsieur Aa A à payer à Madame Ab A’ épouse B, Madame Ac C veuve A, Madame Ad A, Monsieur Ae A et Madame Af A épouse Y une somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Aa A a fait appel de cette décision:

Au terme de ses dernières écritures du 25 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :

-ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE PROCEDER à l’infirmation pure et simple du jugement entrepris, en toutes ses dispositions, le 30 janvier 2017, par la 1ère Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

-ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE RETENIR la nécessité impérieuse de relever les erreurs de calculs commises par Madame AH, expert judiciaire, au sein de son Rapport,

-ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ne pas procéder à l’homologation du Rapport d’expertise judiciaire, en l’état,

-ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE procéder aux rectifications de calculs qui s’imposent,

-ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE dire et juger que le recel successoral n’est point caractérisé,

-ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE CONDAMNER les intimés à l’allocation de la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,

– ENTENDRE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.

Il fait valoir à l’appui de son appel :

Que l’expert a fait une analyse erronée des éléments qui lui ont été soumis.

Qu’à son décès le patrimoine de monsieur Aa A s’élevait à 178.428 Francs, que différents mouvements ont été opérés sur ce compte après le décès et que des titres ont été acquis et qu’à son décès madame A disposait de 133.494 Francs.

Qu’il a exposé des frais d’obsèque et de plaques funéraires ainsi qu’il en justifie

Qu’à compter du décès de son père il a été seul avec son épouse à s’occuper de sa mère qui avait conservé toutes ses facultés mentales.

Que celle-ci ne disposait que d’une carte de retrait laissée à son domicile à la libre disposition des personnes qui lui rendaient visite. Qu’elle pouvait la confier à sa fille lorsque celle-ci lui rendait visite pour lui faire des courses ou lui retirer de l’argent. Qu’il n’était donc pas le seul à se servir de cette carte.

Que lorsque les dépenses nécessitaient l’établissement d’un chèque il établissait celui-ci à partir de son compte et se remboursait par virement.

Qu’il justifie avoir payé le loyer de sa mère puis la maison de retraite de cette façon.

Que compte tenu des faibles revenus de sa mère qui ne percevait que 750 € par mois de retraite il est impossible qu’il ait conservé les sommes retenues par l’expert.

Qu’il a réalisé dans l’intérêt de sa mère diverses opérations financières.

Qu’un plan d’épargne populaire a été ouvert au nom de sa mère au décès de Aa A et qu’a été acquis un titre Initiative Transmission pour la somme de 150.000 Francs

Que le rapport d’expertise comporte de nombreuses erreurs dont la rectification conduit à un différentiel de 17.125 Euros

Au terme de leurs dernières écritures du 26 juillet 2017 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts A demandent à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 Janvier 2017

Y ajoutant condamner Aa A à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, tant de 1ère instance que d’appel en ceux compris les honoraires de Mme AH pour les deux expertises, dont distraction au profit de Me NAUDIN conformément aux articles 696 et 699 du CPC.

Ils font valoir :

– Que l’expert a réalisé un travail sérieux qui met en évidence le recel de monsieur Aa A.

– Que ce dernier avait la main mise sur les ressources de ses parents.

– Que les besoins de madame Ah A étaient très réduits et largement inférieurs aux retraits et virement opérés sur son compte. Qu’il est significatif que ces retraits aient été importants même pendant la période durant laquelle madame A était hébergée par sa fille.

– Que monsieur Aa A ne s’explique pas sur les virements de 4500€ opérés au profit de son épouse Aj A les 23/04/05,05/07/2005 et au profit de leur fils le 15/12/2005.

– Que le patrimoine de monsieur A est sans rapport avec ses revenus.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2019.

SUR CE :

Monsieur Aa A ne conteste pas avoir bénéficié d’une procuration générale sur les comptes de sa mère, procuration dont il disposait déjà, du vivant de son père sur les comptes de celui-ci. Il revendique clairement dans ses écritures s’être occupé de sa mère au quotidien et lui avoir porté aide et assistance permanente reprochant même à sa soeur et à son frère d’avoir délaissée celle-ci. Il ne conteste pas pour les dépenses courantes avoir utilisé la carte de retrait de sa mère, seul moyen de paiement dont celle-ci disposait. Certes dans ses dernières écritures il indique que d’autres personnes que lui ont pu utiliser cette carte qui restait au domicile de sa mère. Cependant cet argument est peu compatible avec les affirmations de l’intéressé selon lesquelles c’est lui qui gérait au quotidien l’entretien de madame Ah A d’autant que les intimés affirment sans être démentis ne pas avoir connu le code secret de la carte. Monsieur Aa A indique d’ailleurs lui même que lorsque sa mère a été hébergée quelque jours chez sa fille il a remis à celle-ci 600 Euros pour son entretien ce qui suppose que madame Ab A n’avait pas la possibilité de retirer elle-même cette somme. L’expert a fort justement fait remarquer que les retraits étaient effectués à des agences plus proches du domicile de monsieur A que de celui de sa mère et notamment après qu’il a déménagé à Ak Al.

Par ailleurs monsieur Aa A ne conteste pas avoir fait usage de sa procuration pour opérer divers virements à son profit à partir du compte de sa mère pour se rembourser des dépenses qu’il avait assumées par des chèques tirés sur son propre compte.

Il résulte de ce qui précède que monsieur Aa A en opérant ces retraits et virements a agi dans le cadre du mandat dont il disposait et dont il ne pouvait faire usage que dans l’intérêt de ses mandants, monsieur Aa A père puis madame Ah A. Il lui appartient de rendre compte de ce mandant en justifiant de l’ensemble des mouvements opérés sur les comptes de ses parents.

Il n’est certes pas nécessaire de justifier sur plusieurs années des dépenses quotidiennes qu’il a engagées , ces dépenses pouvant être forfaitisées en considération de la situation et de l’âge de la personne concernée mais devant être établies par des factures ou tout autre justificatifs pour les dépenses plus importantes. Force est de constater que sur toute la période concernée monsieur A ne justifie pas par des factures associées à des relevés de compte de la réalité des dépenses qu’il aurait ainsi réglées.

Il est également singulier de constater que des opérations d’un montant très important ont été opérées au bénéfice de son épouse et de son fils sans qu’il en fournisse aucun justificatif.

Les intimés font également justement remarquer que pendant des périodes d’hospitalisation et de séjour de madame A chez sa fille le montant des dépenses n’a pas diminué et que des mouvements de fonds peuvent être constatés le jour même de la mort de madame A.

Tous ces éléments concordent pour considérer que toutes les sommes retirées des comptes des époux Aa et Ah A n’ont pas été utilisés à leur bénéfice et que Aa A doit en rendre compte.

Pour évaluer les montant des sommes qui ont pu être utilisées à son profit par monsieur Aa A madame AH a été désignée à deux reprises en qualité d’expert.

Monsieur Aa A fait justement remarquer que les rapports qu’elle a établis comportent des erreurs et notamment une erreur grossière concernant des postes évalués dans le corps de son rapport en Francs et reportés dans les conclusions en Euros sans conversion.

Cependant au delà de ces erreurs qui seront corrigées l’expert a parfaitement explicité sa méthode d’analyse qui est sérieuse et pertinente et qui doit être retenue. Elle a procédé ainsi qu’il suit :

Il a déterminé en premier lieu ce qui pouvait constituer le budget domestique de madame Ah A , personne aux revenus modestes mais également aux besoins réduits compte tenu de son âge et de sa situation sociale qui lui permettait de bénéficier de prises en charge. Il a notamment en se référant aux barèmes de l’INSEE évalué à 5 euros par jour le budget nourriture et les dépenses d’entretien et d’agrément à 10 % des revenus.

Il a retenu les affirmations de monsieur A selon lesquelles il avait payé en liquide le montant du loyer, l’avance des frais médicaux, la mutuelle jusqu’en 2002.

Il a ainsi pu établir que durant la période 1991-2005 les retraits d’espèces s’étaient élevés à 121.702 Euros alors que les dépenses estimées de madame A s’étaient élevées à 78.194 Euros soit une différence non justifiée de 43.508 Euros.

Il a également souligné que 13.500 Euros qui avaient été retirés de l’assurance vie n’étaient pas justifiés.

Dans le second rapport qui lui a été réclamé l’expert a procédé ainsi qu’il suit.

Il a en premier lieu comme dans son premier rapport estimé ce qu’avaient pu être les dépenses du couple A en 1990 et 1991 et les a rapportées aux retraits effectués. Il en est résulté une différence inexpliquée de 51.052 Francs. soit 7782 Euros (le rapport mentionnant à la suite d’une erreur manifestement matérielles 7 7863 Euros).

L’expert va ensuite déterminer si les sommes qui figuraient dans le patrimoine de monsieur Aa A père ont bien été transférées à son décès sur le compte de sa mère. Il a pu évaluer à 178.428 francs ce patrimoine en ce compris la somme de 28.927 Francs provenant de la vente de la maison des parents . C’est à bon droit qu’il a considéré que monsieur Aa A fils devait rendre compte de cette somme. Il est en effet établi que le chèque de paiement de cette somme libellé au nom de monsieur et madame Aa A n’a pas été encaissé sur les comptes de monsieur Aa A père ou de madame Ah A. L’homonymie entre le père et le fils et le fait que celui-ci ait admis avoir assumé la gestion des comptes de ses parents sont des éléments suffisants pour valider l’analyse de l’expert qui retient cette somme dans le calcul du patrimoine qui devait se retrouver au décès de monsieur Aa A, à disposition de son épouse. L’expert a pu également vérifier que seuls 167.033 Francs seulement s’étaient retrouvés dans le patrimoine de madame A de sorte que la somme de 11.397 Francs faisait défaut.

L’expert a également constaté que la somme de 122.000 Francs avait été retirée en espèces sur le compte de madame A et que si 111.193,32 Francs avaient été utilisés pour l’achat de trois actions ECUMON il restait un différentiel de 8.807 Francs.

Enfin l’expert a pointé des prélèvements du compte de madame Ah A vers les compte de son fils Aa à hauteur de 15,095,48 Euros et de sa belle-fille Aj à hauteur de 9.000 Euros, mouvements pour lesquels monsieur A ne fournit aucun justificatif.

Il résulte d e ce qui précède que les sommes dont monsieur Aa A n’a pas justifié s’élèvent à

– 43.508 Euros concernant les dépenses non justifiées entre 1992 et 2005 sur les comptes de madame A.

-24.095 Euros correspondant à des mouvements de fonds injustifiés au profit du compte de monsieur Aa A ou son épouse.

-11.397 Francs soit 1.737 Euros correspondant aux sommes provenant de la succession de monsieur Aa A qui n’ont pas rejoint le patrimoine de madame A.

« 8.807 Francs soit 1.342 Euros représentant le différentiel lors de l’achat de titres.

– 7.782 Euros représentant les retraits d’espèces non justifiés sur le compte de Aa A père.

soit un total de 78.464 Euros.

Aux termes des articles 778 et 800 du code civil sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Il est manifeste qu’en utilisant à son profit les sommes retirées des comptes de monsieur Aa A père puis de madame Ah A monsieur Aa A fils a entendu rompre à son profit l’égalité qui existait entre les héritiers. Que ce faisant il a commis le délit civil de recel de sorte qu’il doit rapporter aux successions les sommes détournées et ne peut prétendre sur celles-ci à aucun droit.

Les consorts A sollicite la condamnation de monsieur Aa A à leur payer directement les sommes correspondant à leurs part héréditaires sur cette somme.

Ainsi que l’a indiqué le premier juge il ne peut cependant être fait droit à une telle demande.

Le rapport est dû par monsieur A à la succession et sera intégré aux opérations de compte liquidation et partage en cours et ce n’est qu’au terme de celles-ci que pourront être déterminées les sommes attribuées à chacun des héritiers.

S’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile prononcée par le tribunal pour les frais irrépétibles exposés en première instance il convient de la réduire à la somme de 10.000 Euros.

S’agissant des frais exposés en cause d’appel l’équité et la situation de monsieur Aa A commandent qu’ils soient fixés à 5.000 euros.

Il est fait état dans la décision entreprise de demandes de dommages et intérêts mais de telles demandes ne sont pas reprises en cause d’appel.

Monsieur Aa A qui succombe principalement en ses prétentions sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Monsieur Aa A s’est rendu responsable de recel dans le cadre des successions de feu Aa A et. feue Ah AG veuve A ;

L’infirme en ce qu’elle a dit que Monsieur Aa A devra rapport aux successions de feu Aa A et feue Ah AG veuve A de la somme de 95 570,00 euros avec intérêts légaux depuis le 15 septembre 2006, date de l’assignation ;

Statuant à nouveau dit que Monsieur Aa A devra rapport aux successions de feu Aa A et feue Ah AG veuve A de la somme de 78.764 euros avec intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2006, date de l’assignation ;

La confirme en ce qu’elle a dit qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme dans le cadre de ladite succession , en ce qu’elle a rappelé qu’il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession ;

La confirme en ce qu’elle a débouté Madame Ab A épouse B, Madame Ac C veuve A, Madame Ad A, Monsieur Ae A et Madame Af A épouse Y de leurs demandes tendant à voir prononcer le partage de la somme de 95 570,00 €, en l’absence de saisine du notaire désigné par ce tribunal le 4 mars 2008 et en l’absence de projet d’état liquidatif ;

La confirme en ce qu’elle a condamné Monsieur Aa A aux dépens de l’instance, en ce compris les frais: d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître NAUDIN, avocat au barreau de Marseille;

L’infirme en ce qu’elle a condamné monsieur Aa A à payer à Madame Ab A »‘ épouse B, Madame Ac C veuve A, Madame Ad A, Monsieur Ae A et Madame Af A épouse Y une somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau condamne monsieur Aa A à payer à Madame Ab A' » épouse B, Madame Ac C veuve A, Madame Ad A, Monsieur Ae A et Madame Af A épouse Y une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.

Y ajoutant condamne monsieur Aa A à payer à Madame Ab A’ épouse B, Madame Ac C veuve A, Madame Ad A, Monsieur Ae A et Madame Af A épouse Y une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais d’appel.

Condamne monsieur Aa A aux dépens d’appel et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance sur leurs affirmations de droits. .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

***

 

Pour tout litige relatif à un recel successoral, faites appel à un Avocat spécialiste en succession du Cabinet Ébène.

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