5 points sur le partage d’un héritage entre frère et sœur
Le partage d’un héritage entre un frère et une sœur ou entre plusieurs frères et sœurs obéit en France à plusieurs règles impératives, qui peuvent être plus ou moins aménagées, notamment en ce qu’un parent peut décider de conférer tout ou partie de la quotité disponible à un enfant au détriment des autres.
Sommaire :
- Le partage d’une succession entre frères et sœurs obéit à des règles égalitaires
- Limite à la règle de l’équité : la quotité disponible
- Donations et obligations au rapport
- Le cas particulier de l’assurance-vie
- Partage amiable et partage judiciaire d’une succession entre frères et sœurs
1- Le partage d’une succession entre frères et sœurs obéit à des règles égalitaires
En principe, et en l’absence de volonté contraire exprimé par un parent du temps de son vivant, notamment à travers d’un testament, le partage d’un héritage entre un frère et une sœur ou entre plusieurs frères et sœurs s’effectue équitablement : chaque enfant recevra une partie de la succession.
Pour en savoir plus : héritage entre frère et sœur sans testament.
2- Limite à la règle de l’équité : la quotité disponible
La réserve héréditaire de chaque frère et sœur
La réserve héréditaire représente la part de la succession à laquelle les héritiers réservataires ont un droit d’ordre public. Les héritiers réservataires sont les enfants et petits-enfants conduits à participer à la succession en lieu et place de leurs parents décédés.
Le calcul de la réserve dépend du nombre d’enfants du défunt. Par exemple, si le défunt a un enfant, la réserve est la moitié de la succession. Avec deux enfants, elle est des deux tiers ; avec trois enfants ou plus, elle est des trois quarts. Les descendants ont donc un droit à une partie fixe de la succession, empêchant le défunt de les déshériter complètement. C’est en ce sens qu’on dit qu’en France, on ne peut « déshériter une enfant », à l’inverse d’autres pays, notamment anglo-saxons, dans lesquels les enfants ne disposent d’aucun droit réservataire sur la succession de leur parent. Ainsi, le partage entre frère et sœur d’une succession est soumis à un principe d’égalité tout en préservant une certaine liberté pour le parent à travers la quotité disponible.
La quotité disponible est la part de la succession que le défunt peut distribuer librement, que ce soit par testament ou d’autres moyens légaux, tels que par donation. C’est la portion de la succession qui n’est pas réservée aux héritiers réservataires.
La quotité disponible pouvant bénéficier à l’un des enfants
La quotité disponible est calculée en soustrayant la réserve héréditaire de la masse successorale totale. Par exemple, si la réserve héréditaire est de la moitié de la succession et qu’il n’y a qu’un seul enfant, la quotité disponible est également de la moitié de la succession.
Le défunt peut léguer la quotité disponible à des bénéficiaires de son choix, tels que des frères et sœurs, des amis, des associations caritatives, etc. Cependant, il ne peut pas léser les héritiers réservataires au-delà de leur réserve.
En effet, si les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible ou contreviennent à la réserve héréditaire, les héritiers réservataires ont le droit de demander une réduction des legs ou des libéralités pour rétablir l’équilibre.
3- Donations et obligations au rapport
Conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, les enfants sont tenus de rapporter à la succession les donations qu’ils ont reçues de la part du parent décédé. Y compris les donations déguisées sont en principe rapportables à la succession, à savoir les donations qui ne sont pas matérialisées par un acte notarié. En revanche, les donations expressément spécifiées hors parts successorales échappent à l’obligation au rapport, bien qu’elles ne doivent pas excéder la quotité disponible et empiéter la réserve héréditaire des autres enfants.
4- Le cas particulier de l’assurance-vie
Un parent peut désigner comme bénéficiaire d’une assurance-vie l’un de ses enfants. En principe, en ce cas, cette assurance-vie n’est pas une donation rapportable et n’est pas soumis au partage entre frères et sœurs comme le reste de la succession.
5- Partage amiable et partage judiciaire d’une succession entre frères et sœurs
Une succession d’un parent est partage amiablement entre frères et sœurs avec l’aide d’un Notaire, qui intervient obligatoirement dans certains cas notamment lorsque l’héritage contient un ou plusieurs biens immobiliers.
Toutefois, en cas de désaccord concernant un ou plusieurs points de la succession, telle qu’une donation rapportable ou non rapportable, l’un des frères et sœurs pourra saisir le tribunal afin de faire trancher les points de désaccord, et voir désigner un Notaire chargé du partage judiciaire.