Une donation déguisée est-elle rapportable à la succession ?
Une donation déguisée est en principe rapportable à la succession, la difficulté dans ce type de litiges successoraux et de prouver la donation déguisée, car par définition une telle donation est cachée, et il n’existe pas d’acte juridique constatant la donation.
1- Donation et donation déguisée
Par principe, une donation doit être constatée par un acte authentique, c’est-à-dire devant un notaire. Mais une donation déguisée, par définition n’est pas matérialisée par un acte authentique : celui qui veut démontrer l’existence de la donation déguisée doit ainsi prouver l’acte matériel de donation, qu’il s’agisse de donation de sommes d’argent, d’une maison, d’un appartement, ou d’un bien mobilier de grande valeur (des bijoux, etc.).
2- Donation déguisée rapportable à la succession
Une donation est rapportable à la succession.
Toutes les donations réalisées par le défunt du temps de son vivant au profit d’un héritier appelé à participer à l’héritage doivent en principe être rapportées à la succession. En effet, le code civil n’opère aucune distinction entre donation et donation déguisée au sujet de cette obligation de rapport à la masse à partager. Ainsi, au même titre qu’une donation classique, la donation déguisée est rapportable à la succession.
Le défaut de rapporter spontanément à l’héritage une donation déguisée est constitutif d’un recel successoral.
3- Comment prouver une donation déguisée ?
Comment démontrer l’existence d’une donation déguisée ?
En effet, cette question apparait centrale dans les conflits relatifs à une telle donation rapportable à la succession.
Exemple : CA Paris, 3, 1, 07-04-2021, n° 18/26884
« 2°)_Sur le recel successoral et la donation déguisée de l’appartement sis 18 avenue de Friedland à Paris 8ème :
Monsieur Aa A soutient que « Monsieur B A ne démontre en rien avoir financé l’acquisition de ce bien immobilier sur ses denier propres ». Il estime donc que ce bien a été volontairement soustrait à la succession et doit donner lieu au versement d’une compensation à son encontre, indiquant avoir été lésé par cette manœuvre frauduleuse visant à le désavantager.
En réponse, Messieurs B A et Ac A font valoir que l’appelant n’établit aucun acte positif de recel.
Monsieur Aa A indique que par acte du 1er juillet 1999, Monsieur B A a acquis la propriété d’un bien immobilier situé au 18 avenue de Friedland à Paris 8ème « ainsi qu’il ressort d’une pièce adverse numérotée 33 en première instance » (page 16 des écritures de l’appelant), dont la cour ne peut constater qu’elle ne figure pas aux bordereaux des pièces communiquées en appel par les parties. Il ajoute « il est indiqué à la page 2 dudit acte que ‘Monsieur B A est à ce non présent (sic) mais représenté par : Monsieur Max CASTORIANO, retraité, demeurant à SAO PAULO (Brésil)’ » (page 16 des écritures de l’appelant) ; et qu’« il paraît évident que cet acte qui s’apparente à une vente n’est en réalité qu’une donation déguisée du père à l’égard de son fils (B A) qui ne participe pas de manière directe à cette vente, mais laisse le soin à son père de la conclure prétendument en son nom » (page 17 des écritures de l’appelante). Il estime ainsi que c’est par « une machination – élaborée entre père et fils – en vue de faire accroire que c’était le second qui achetait cet appartement par l’entreprise du premier, soit-disant son mandataire, alors qu’en réalité c’est ce dernier qui en devenait propriétaire » (page 16 des écritures de l’appelant).
(…)
Monsieur Aa A ne rapporte pas davantage en appel la preuve de ses allégations.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Aa A au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur l’appartement sis 18 avenue de friedland à Paris 8ème.
3°)_Sur le recel successoral et la donation déguisée de l’appartement sis 80 Boulevard Bourdon à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) :
Monsieur Aa A reproche au tribunal de s’être appuyé sur l’attestation du 28 décembre 1976 par laquelle Le Crédit Lyonnais certifie avoir consenti un prêt bancaire de 306.000 francs à Monsieur Ac A pour estimer que le concluant ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avançait concernant cette donation déguisée et d’avoir « fait abstraction de toute référence au financement du remboursement de ce dernier ». Il soutient que ce document ne saurait suffire à établir que cet achat a été financé par Monsieur Ac A seul, et que le bien a « très probablement, pas été acquis sur les fonds propres de Ac A, mais grâce au concours financier de son père Max ».
(…)
Enfin, le fait que, comme le souligne Monsieur Aa A, Monsieur Ac A n’ait jamais donné suite à la sommation de justifier de tous éléments établissant l’origine personnelle des fonds ayant servi au paiement de ce bien, ne suffit pas à caractériser les actes de recel et de donations déguisées invoqués par l’appelant concernant ce bien immobilier, de sorte que c’est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bien dont Monsieur Ac A est propriétaire a été financé par les fonds propres du défunt, et que le grief allégué n’est pas établi.
Monsieur Aa A ne rapportant pas davantage en appel la preuve de ses allégations concernant le financement de ce bien immobilier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Aa A au titre de prétendus actes de recel successoral et bénéfices de donations déguisées portant sur l’appartement sis 80 Boulevard Bourdon à Neuilly-sur-Seine. »
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