Qui décide du lieu d’enterrement et du choix des funérailles ? Conflit et procédure de contestation des funérailles

 

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Source image : Droit & Successions

 

La question de savoir qui décide du lieu d’enterrement et des conditions des funérailles se pose lorsque le défunt n’a pas réalisé de disposition testamentaire à ce sujet du temps de son vivant. Une procédure en contestation de funérailles peut alors être engagé par un héritier ou conjoint survivant.

1- Principe : possibilité de prévoir les conditions de ses funérailles et lieu d’enterrement

Le principe du libre choix de son lieu d’enterrement et des conditions de ses funérailles est fixé par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qui prévoit que toute personne majeure ou mineur émanciper peut régler les conditions de ses funérailles. Ce texte prévoit aussi que la personne peut confier à une ou deux personnes, de « veiller à l’exécution de ses dispositions », conformément à sa volonté. Il sera alors libre de choisir ses funérailles : enterrement ou inhumation (incinération), lieu, etc.

Cette possibilité pour le de cujus de prévoir ses choix d’obsèques permet d’éviter tout conflit sur le lieu d’enterrement ultérieur. La question de savoir qui décide du lieu d’enterrement peut en effet s’avérer problématique…

Son choix peut être exprimé soit dans un testament, qu’il soit olographe, authentique ou mystique, ou dans un document distinct rédigée sous la forme testamentaire.

Concrètement, cela signifie qu’une personne peut mentionner son choix de lieu d’enterrement et conditions de funérailles dans un testament, contenant également d’autres dispositions testamentaires (choix sur la quotité disponible, mention d’un légataire particulier ou légataire universel). Il peut également, établir un document spécifique, traitant uniquement de la question de ses conditions et lieu de funérailles. Mais un tel document doit être établi par voie testamentaire. Ainsi, un tel document doit revêtir :

  • soit la forme d’un testament authentique, c’est-à-dire être réalisé devant un notaire
  • soit la forme d’un testament olographe, c’est-à-dire être manuscrit, et rédigé, daté et signé de la main du de cujus,
  • soit la forme d’un testament mystique.

Ces précautions sont importantes si le de cujus souhaite éviter un conflit entre ses héritiers, notamment concernant le lieu de son enterrement.

Il peut également désigner la personne qui décidera son lieu d’enterrement.

2- Quid à défaut de disposition testamentaire relative aux conditions et lieu de funérailles ?

Qui décide du lieu d’enterrement et du choix des funérailles en l’absence de disposition testamentaire en ce sens du défunt ?

En l’absence de disposition testamentaire émanant du de cujus, la question du lieu et conditions des obsèques sera tranchée par les proches de la personnes décédée, chargés d’interpréter la volonté du défunt. Il s’agit généralement des héritiers du défunt ou conjoint survivant.

Néanmoins, il arrive que plusieurs proches du défunt ne soient pas en accord sur le lieu et conditions d’enterrement ou autres funérailles, ce qui peut entraîner des contentieux importants … On peut également parler de procédure en contestation de funérailles.

Pour tout litige relatif à la question des funérailles, faites appel à un Avocat spécialisé en droit des successions et héritage.

3- Exemples de cas rencontrés par le Cabinet concernant des conflits sur le lieu et les modalités d’enterrement

Cas n°1

Exposé du cas

Le défunt a rédigé une lettre manuscrite indiquant son souhait d’être incinéré et que ses cendres soient dispersées en pleine nature.

Analyse

Si le défunt a exprimé de manière claire sa volonté, celle-ci doit être respectée, peu importe la forme sous laquelle elle a été exprimée. La loi du 15 novembre 1887 à l’article 3 consacre la liberté de chacun de régler les conditions de ses funérailles. Une simple lettre ou tout écrit, même non testamentaire, suffit à prouver la volonté du défunt (Cass. 1re civ., 9-11-1982, n° 81-15.305 ; Cass. 1re civ., 26-4-1984, n° 83-11.117, cité dans Mémento Droit de la famille 2024-2025. Toute violation de cette volonté est passible de sanctions pénales (C. pén., art. 433-21-1).

Cas n°2

Exposé du cas

Le défunt n’a laissé aucune indication sur ses funérailles, et les membres de la famille ne s’accordent pas sur le lieu d’inhumation.

Analyse

En cas de désaccord entre les proches, il revient au tribunal judiciaire du lieu du décès de trancher dans un délai de 24 heures après saisine (CPC, art. 1061-1 ; C. org. jud., art. R 211-3-3). Le juge devra désigner la personne la mieux qualifiée pour interpréter la volonté présumée du défunt, en tenant compte de ses habitudes, de son mode de vie et de ses attaches territoriales (Cass. 1re civ., 27-5-2009, n° 09-66.589 ; Mémento Droit de la famille 2024-2025).

Cas n°3

Exposé du cas

Un proche souhaite organiser les funérailles du défunt, mais il n’est ni membre de la famille ni héritier direct.

Analyse

Si le défunt a désigné une personne spécifique pour organiser ses funérailles, sa volonté doit être respectée, même si cette personne n’appartient pas à la famille (Loi du 15 novembre 1887, art. 3). Toutefois, cette désignation doit être explicite, et si aucune indication claire n’a été donnée, il appartient au juge de déterminer la meilleure personne pour organiser les funérailles en cas de conflit (Cass. 1re civ., 15-6-2005, n° 05-15.839 ; Mémento Droit de la famille 2024-2025).

4- Exemple de conflit sur le lieu et les conditions d’obsèques

CA Paris, 1, 8, 19-03-2021, n° 21/04926

« Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 (…).
En l’espèce, il n’est fait état d’aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés du défunt quant à l’organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture. En présence d’une opposition entre l’épouse et les enfants du défunt, il convient de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre ses intentions.

Il convient de constater que Mme Nirva Medius, qui dénonce l’absence de lien des enfants du défunt avec celui-ci, ne produit aucune pièce justifiant de la vie commune du couple, les seules photographies produites datant du mariage.

Surtout, elle ne produit aucune pièce attestant de liens forts du défunt avec son pays d’origine ou d’une volonté de celui-ci d’y être incinéré. Elle-même réside en France, ainsi que son fils.

A l’inverse, les intimés produisent cinq attestations de proches du défunt, dont celle de son frère et de sa demi-soeur, indiquant souhaiter que celui-ci soit enterré en France, près de ses enfants.

L’ex-épouse de Nicolas Medius, mère de ses enfants, atteste que celui-ci ne souhaitait pas être inhumé en Haïti mais souhaitait rester près de ses enfants, précisant qu’il était « catégorique » sur ce point, n’ayant « plus personne » en Haïti.

Comme l’a justement relevé le premier juge, Mme Nirva Medius ne démontre pas avoir pris en charge l’organisation des funérailles de son époux, étant partie plusieurs jours en Haïti après son décès, alors que les enfants du défunt ont agi dans son intérêt en organisant ses funérailles pour le 18 janvier 2021, funérailles qui n’ont pu avoir lieu du fait de l’intervention de l’appelante.

Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les consorts A étaient les plus qualifiés pour traduire la volonté du défunt quant aux modalités d’organisation de ses funérailles.

Les précautions légitimes que ceux-ci entendent prendre, en privilégiant l’inhumation à l’incinération, eu égard à la procédure pénale en cours, pour laquelle la cour ne dispose à ce jour d’aucune information, justifient également de les désigner à ce titre.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a désigné les consorts A pour organiser les funérailles de Nicolas Medius, sans qu’il y ait lieu de décider des modalités précises de ces funérailles, qui seront déterminées par les consorts Medius.

Les frais des funérailles seront avancés par les intimés et à valoir sur la succession. »

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