L’obligation alimentaire pour maison de retraite – EPHAD

 

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L’obligation alimentaire pour maison de retraite est une des obligations essentielles des enfants vis-à-vis de leurs parents âgés, dans la mesure où les frais de maison de retraite peuvent représenter un coût relativement important.

1- Principe : obligation alimentaire des enfants vis-à-vis de leurs parents

L’obligation alimentaire des enfants vis-à-vis de leurs parents est prévues par l’article 205 du code civil, qui prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Cette obligation alimentaire inclut l’obligation de pourvoir aux besoins des parents, grands-parents ou autres ascendants. Il s’agit donc des besoins élémentaires tels que : hébergement, nourriture, vêtements, etc.).

L’obligation alimentaire comprend donc l’obligation de prendre en charge les frais de maison de retraite d’une personne âgée

2- Conséquences

L’obligation alimentaire comprenant l’obligation de prendre en charge les frais de maison de retraite, un héritier peut solliciter devant le tribunal l’autorisation de vendre un bien en indivision successorale en cas d’offre d’acquisition intéressante et visant in fine à prendre en charge les frais de maison de retraite.

Exemple : CA Rennes, 23-02-2021, n° 19/07319

« Sur la demande d’autorisation de vente

L’article 815-5 du code civil dispose (…).

Mme Ai A n’a pas suffisamment de ressources (1824 euros) pour payer la totalité des frais de son hébergement en EHPAD (1790 euros), outre les charges de la maison qu’elle doit encore assumer, même si elle a conclu un prêt à usage de celle-ci, soit la taxe foncière et l’assurance de l’immeuble en sa qualité de propriétaire. Ses besoins personnels ne sont pas non plus couverts.

Ses trois enfants ont une obligation alimentaire à son égard.

Si Mme Ai A contracte une dette au titre de son hébergement en EHPAD, ou au titre de la taxe foncière, elle encourt une procédure de saisie de ses droits sur la maison, qui est manifestement son seul bien. Si ses enfants contractent une dette au titre de leur obligation alimentaire, ils encourent également une procédure de saisie de leurs droits sur la maison.

Par ailleurs les consorts Volant justifient, par la production des bons de visite, avoir mis en vente la maison au prix de 180 200 euros le 6 novembre 2018, le 29 novembre 2018, le 4 décembre 2018. Les visites n’ont pas donné lieu à engagement des signataires des bons de visite.

Les époux B ont fait une offre à 158 000 euros net vendeur le 12 décembre 2018.

La maison a été construite en 1977, il y a plus de 33 ans, la décoration intérieure date de cette époque ainsi que l’installation électrique qui doit être mise aux normes. La chaudière est d’origine et fonctionne au fuel, les fenêtres ne sont pas équipées de double vitrage à l’exception des deux fenêtres de la cuisine. Huit fenêtres, trois petites fenêtres et deux portes fenêtres doivent être changées au regard des normes actuelles sur l’isolation).

En conséquence le prix de 158 000 euros offert par les époux B le 12 décembre 2018 est en adéquation avec l’état de la maison.

Mme Aa A soutient que l’offre faite par les époux B ne peut être acceptée, sauf à léser l’ensemble des coïndivisaires.

Trois des coindivisaires sur la nue-propriété ont pourtant accepté cette offre ainsi que Mme Ai A, usufruitière.

Les quatre avis de valeur produits par Mme Aa A, datés de juin et juillet 2020, ne sont pas détaillés et pour deux d’entre eux ont été obtenu sur un site internet. Les prix suggérés oscillent entre 180 000 euros et 269 052 euros, qui est une fourchette très large. Il n’est pas établi que les agents immobiliers qui ont donné leur avis ont visité, voire vu la maison ni qu’ils ont eu à leur disposition tous les renseignements utiles à une estimation sérieuse.

La maison, après visite des acquéreurs potentiels, n’a pas trouvé acquéreur au prix de 180 000 euros et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prix de 158 000 euros net vendeur est lésionnaire.

La valeur de la maison risque de baisser, compte-tenu de son état, si elle n’est pas vendue rapidement. En outre les charges liées à la maison pèsent sur Mme Ai A, qui doit à la fois payer ses frais d’hébergement en EHPAD, ses frais courants (cotisations d’assurance, de mutuelle, téléphone, frais de coiffeur, vêtements, etc …), et les charges de la maison, outre les grosses réparations éventuelles, et donc indirectement sur les co-indivisaires en nue-propriété, co-obligés alimentaires.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le refus de Mme Aa A de donner son accord pour vendre la maison aux époux B, ce qui allégerait les charges de Mme Ai A et lui permettrait de payer elle-même ses charges, met en péril l’intérêt commun. »

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