Le rapport à la succession d’une donation avec charge

 

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Le rapport à la succession d’une donation avec charge s’effectue logiquement en retranchant le montant de la charge grevant la donation. Ainsi, la charge effectivement payée par le donataire doit être déduite du montant qui sera rapportée à la succession.

1- Principes de la donation avec charge

La donation avec charge est une donation consentie sous réserve d’une charge à régler par le donataire. Il peut s’agir de charges périodiques ou d’une charge qui prend la forme d’une somme d’argent unique. On parle alors de donation avec charge de payer une somme d’argent.

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Cette charge peut prendre plusieurs formes :

  • donation avec charge de remboursement de prêt (le donateur se voit transférer la propriété du bien, ainsi que le contrat de prêt qui avait été contracté par le donateur).
  • donation avec charge de rente viagère
  • donation avec charge d’organiser les obsèques du donateur au moment de son décès,
  • donation avec charge d’organiser les obsèques

2- Donation avec charge rapportable à la succession

La donation en avancement de part successorale doit en principe être rapportée à la succession. Lorsqu’il s’agit d’une donation classique, le montant

Lorsqu’il s’agir d’une donation avec charge, un contentieux peut avoir lieu au sujet de la valeur de la donation à rapporter à la succession.

 

CA Nîmes, 17-12-2020, n° 18/02578

« Sur la valeur du rapport au titre de la donation de la nue-propriété :

Le premier juge a retenu la valeur du bien immobilier telle que proposée par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 336 000 euros à laquelle il a été retranché le montant de la charge grevant la donation de 60 369,81 euros.

Les intimés sollicitent la confirmation de la méthodologie retenue par le tribunal que l’appelant conteste en réclamant l’application d’un rapport qu’il demande à la cour d’effectuer à proportion du pourcentage de la donation de la nue-propriété dont il a bénéficié et non de la valeur du rapport de l’immeuble réduite du versement au profit des donateurs.

Il soutient à cet égard que la donation dont il a bénéficié ne portait en réalité que sur 38 % de la nue-propriété de l’immeuble, le pourcentage restant ayant été payé par ses soins par un versement de 396 000 francs soit 60 369,91 euros et considère que la valeur du rapport ne doit pas être réduite dudit versement mais à proportion de la valeur nette reçue, ce qui correspond à la somme de 127 680 euros.

L’article 922 du code civil prévoit que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, lorsqu’une donation est consentie avec charges, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument gratuit procuré par la donation.

L’appelant entend cependant faire une application inexacte de cette règle en sollicitant que le rapport ne soit dû que sur 38 % de la valeur actualisée du bien donné au jour du partage alors que M. A s’est vu consentir l’intégralité de la nue-propriété du bien sous condition de règlement de la charge de 60 369,91 euros.

Si M. A soutient à juste titre que dans l’hypothèse d’une donation avec charges périodiques, seuls les arrérages effectivement payés sont déductibles de la valeur du bien donné et que les arrérages du bien donné ne doivent pas faire l’objet d’une réévaluation au jour du partage, il en est de même dans l’hypothèse d’une donation avec charges payables immédiatement à la date de la donation dans laquelle la valeur de l’émolument net s’établit par la déduction du montant de la charge grevant la donation.

C’est également vainement que M. A excipe du caractère onéreux de l’acte au moyen tiré de ce que 62 % du transfert de la nue-propriété effectué était rémunéré alors que lorsque la charge stipulée au profit du donateur est d’un montant inférieur à la valeur transférée, ce qui était bien le cas en l’espèce, il y a libéralité pour le tout mais seul l’émolument effectivement procuré au donataire après déduction de la charge doit être pris en considération.

L’argumentation de M. A est ainsi inopérante et le moyen sera donc rejeté de sorte que l’émolument gratuit procuré par la donation s’établit à la somme nette de 336 000 euros – 60369,91 euros soit la somme de 275 630,09 euros telle que retenue par le premier juge. »

 

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