Indemnité d’occupation et succession : les droits du légataire particulier

 

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Le légataire particulier peut demander lors du règlement de la succession le paiement d’une indemnité d’occupation à l’héritier qui aurait occupé le bien du défunt à compter du décès. Cette indemnité d’occupation est équivalente aux loyers que le légataire particulier aurait pu percevoir.

1- Droit à indemnité d’occupation du légataire universel en cas d’occupation du logement légué après décès

Le règlement de la succession peut donner lieu à des demandes de paiement d’indemnité d’occupation.

Le légataire particulier ou à titre particulier est celui qui reçoit un bien précis et identifié de la part du de cujus. Cette libéralité peut être effectuée par testament olographe ou authentique.

En principe, la délivrance du legs doit s’opérer au jour du décès du de cujus. Ainsi, si suite au décès jusqu’au règlement de la succession devant notaire, le bien est occupé par l’un des héritiers, celui-ci sera redevable envers le légataire universel d’une indemnité d’occupation.

2- Calcul de l’indemnité d’occupation : valeur locative

L’indemnité d’occupation est en principe calculée en fonction de la valeur locative du bien occupé. Il s’agit de faire bénéficier le légataire particulier d’un « loyer fictif » à compter du décès du de cujus ayant entraîné la délivrance du legs. Dans la décision ci-dessous, le légataire particulier a ainsi pu réclamer en justice, par l’intermédiaire de son Avocat en droit des successions, une indemnité d’occupation au légataire universel de la succession.

CA Paris, 3, 1, 10-03-2021, n° 19/13108

« Monsieur Aa A demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la succession prise en sa personne de légataire universel, à payer à Monsieur Ab B une somme mensuelle de 2.772 euros depuis le 30 novembre 2017 et ce, jusqu’au jugement définitif. Il soutient que l’article 1014 du code civil sur le fondement duquel a été prononcée cette condamnation « n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de motif légitime de refus opposé par le légataire universel ET dans l’hypothèse où il existe une occupation illégitime du bien », ce qu’il estime ne pas être le cas en l’espèce dans la mesure où il « avance un motif plus que légitime qui est la nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit du rédacteur » et « n’a jamais occupé le logement, ni touché d’argent provenant de celui-ci ».

En réponse, Monsieur Ab B fait valoir qu’il est fondé, en considération des 99 parts sur 100 qui constituent l’objet du legs particulier qui lui est dévolu, à prétendre au paiement par l’appelant d’une indemnité courue depuis le 30 novembre 2017, date de la demande de délivrance de son legs que le concluant a exprimée, sur la base d’un taux mensuel de 2.772 €, et jusqu’à la date de la délivrance judiciaire qui résultera d’une décision définitive rendue sur la demande du concluant.

Aux termes des dispositions de l’article 1014 du code civil, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».

Il s’ensuit que le légataire particulier devient de plein droit, dès le jour du décès du testateur, propriétaire de la chose léguée.

A ce titre, le légataire particulier d’un immeuble a droit, à compter de la délivrance de son legs, aux fruits de la chose léguée, c’est-à-dire à une indemnité représentant la valeur locative mensuelle du bien qui lui a été légué et de la jouissance de laquelle il a été privé jusqu’à la réalisation de cette délivrance, peu important le motif opposé à la délivrance par le légataire universel ou l’existence d’une quelconque occupation des lieux. Dans ces conditions, celui qui s’oppose à cette délivrance en assume le risque dès lors que cette opposition n’est pas reconnue fondée.

C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a indiqué que par application du 2ème alinéa de l’article 1014 précité, il convient de juger que Monsieur Ab B a droit aux fruits de la chose léguée depuis sa demande de délivrance et condamné Monsieur Aa A en sa qualité de légataire universel au paiement d’une indemnité d’occupation.

En conséquence, et en l’absence de toute autre critique en particulier sur le calcul, le montant et la durée de cette indemnité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la succession prise en la personne de son légataire universel, Monsieur Aa A, à payer à Monsieur Ab B une somme mensuelle de 2.772 euros depuis le 30 novembre 2017 et ce, jusqu’au jugement définitif, soit du fait de l’appel jusqu’à une décision définitive. »

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