Peut-on désigner un mandataire d’une indivision ? L’administrateur provisoire

 

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Il est possible de solliciter la designation d’un mandataire de l’indivision en cas de mésentente des indivisaires ou lorsqu’une situation porte préjudice aux indivisaires. L’administrateur provisoire sera alors chargé de préserver les droits des indivisaires en accomplissant les démarches nécessaires.

1- Possibilité de saisir le tribunal pour désignation d’un mandataire d’indivision

Lorsque l’intérêt de l’indivision le requiert, un des indivisaires peut saisir le Président du tribunal judiciaire en vue de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, appelé parfois dans le langage courant « mandataire de l’indivision ». Cette procédure nécessite l’intervention d’un avocat spécialisé en indivision.

Cette personne sera chargée d’administrer le ou les biens en indivision lorsque la situation porte atteinte à l’intérêt des coindivisaires.

2- Exemple de désignation d’un administrateur provisoire

Tel est le cas lorsque le bien en indivision n’est pas occupé, et laisse s’accumuler d’importantes charges de copropriété que les indivisaires ne peuvent prendre en charge. Un indivisaire pourra alors saisir le Président du tribunal avec son avocat.

L’administrateur provisoire ou mandataire de l’indivision désigné sera alors chargé de ventre le bien pour le compte de l’indivision.

CA Paris, 3, 1, 17-03-2021, n° 20/08655

« Ainsi qu’il a été rappelé par le premier juge, l’article 815-6 du code civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il est de l’intérêt commun de l’indivision de faire cesser, sans délai, une situation où un bien immobilier vacant génère inutilement, et depuis des années, des frais à sa charge. Le rapport entre la valeur vénale du bien immobilier et le montant des arriérés et frais (de l’ordre de 20% actuellement) est indifférent pour apprécier l’intérêt de l’indivision et l’urgence de préserver cet intérêt, dès lors que le statu quo n’offre aucune perspective raisonnable de mettre rapidement un terme à une situation défavorable à l’indivision.

Monsieur Aa A, Monsieur Ab A et Madame Ac A ont, d’ailleurs, conscience de cette situation défavorable, puisqu’ils indiquent dans leurs conclusions (page 7) que ‘depuis plusieurs années…ils demandent à l’avocat du syndicat des copropriétaires et à Maître Hélène CAUCHEMEZ LAUBEUF de procéder à la vente forcée de l’immeuble indivis…’.

La cession du bien immobilier est donc une nécessité pour faire cesser les charges et les frais.

Monsieur Aa A, Monsieur Ab A et Madame Ac A n’expliquent cependant pas quel peut être l’intérêt de l’indivision d’attendre la mise en œuvre d’une vente forcée au lieu de permettre la mise en œuvre plus rapide et moins coûteuse d’une vente de gré à gré, si cette faculté leur est offerte (pièce 1 Maître Hélène CAUCHEMEZ LAUBEUF).

En l’occurrence, la désignation de Maître Hélène CAUCHEMEZ LAUBEUF en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision répond à la nécessité de mettre en œuvre une vente pour mettre fin à une situation objectivement très défavorable aux intérêts de l’indivision.

Le fait qu’une telle vente puisse correspondre aux intérêts bien compris du syndicat des copropriétaires ne signifie aucunement qu’elle serait contraire aux intérêts de l’indivision, étant souligné que les appelants ne justifient pas de l’intérêt particulier qui résulterait pour eux de la conservation de leur liberté d’ester en justice pour le lot n°20, alors que les débats n’ont pas permis de mettre en évidence leurs diligences pour ce bien immobilier.

Au regard de ces éléments et circonstances il doit être considéré que les conditions posées par l’article 815-6 du code civil pour la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision sont remplies. »

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