Décès et compte courant d’associé : quid de la succession ?

 

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Source image : Nioumark Avocats

Lors d’un décès, la valeur d’un compte courant d’associé est soumise au partage lors d’une succession. Un conflit peut toutefois intervenir concernant la valeur d’un compte courant d’associé, comme de la valeur de parts sociale de société.

En cas de tels conflits, il est vivement recommandé de faire appel à un Avocat expert en droit des successions.

 

1- Principe : valeur du compte courant au jour du décès d’associé soumis au partage

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Un compte courant d’associé est un prêt que l’un des associés consent à la société en cas de besoins de trésorerie. Les comptes courants d’associés sont un mode de financement de la société, et se distinguent ainsi des apports en capital social. Ils apparaissent au passif du bilan de la société. Des intérêts des comptes courants peuvent également être prévus.

Pour la société, le compte-courant d’associé constitue un emprunt à l’égard de l’un des associés, qu’il soit dirigeant (exemple : gérant d’une SARL ou SCI) ou simplement associé. On parle également « d’avance en compte courant ». Celles-ci ne constituent en rien une augmentation de capital social. En principe, et sauf clause contraire indiquée dans la convention de compte-courant, l’associé est en droit de réclamer à tout moment le remboursement du compte courant versé en numéraire.

Ainsi, lors d’un décès, les héritiers sont en droit de réclamer à la société le montant du compte courant d’associé qui sera intégré à la succession. Cette somme ne peut en principe être bloquée par la société.

Les comptes courants d’associés sont exigibles à tout moment et rentrent donc dans l’actif de la succession.

2- Question de la valeur d’un compte courant d’associé lors de la succession

Un litige peut survenir concernant l’évaluation d’un compte courant d’associé, comme en ce qui concerne l’évaluation de parts sociales.

En effet, à quelle date le compte courant d’associé doit-il être évalué ? Au jour du décès, au jour de la succession ?

Le principe est celui de l’évaluation du compte courant d’associé à la date du décès.

 

CA Bourges, 29-10-2020, n° 19/00339

« Sur l’évaluation des parts sociales de la SCI Jard et du compte courant d’associé

S’agissant des parts sociales, le premier juge a retenu leur valeur au jour du décès de M. B, ce qui n’est pas contesté par les parties même si, curieusement, Mme Aa B demande la réformation du jugement sur ce point sollicitant que la valeur des parts soient fixées au jour du décès à 48.144 € ce qui est précisément la décision du premier juge.
En outre, une telle valorisation est conforme aux statuts de la SCI Jard qui prévoyaient en son article 13 que lorsqu’un héritier se voit refuser l’agrément pour devenir associé en lieu et place de l’associé décédé, ce qui est l’hypothèse d’espèce, celui-ci n’a droit qu’à la valeur des parts sociales de son auteur déterminée au jour du décès dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.

S’agissant de la date de valorisation du compte courant d’associé les appelantes prétendent que pour répondre, notamment, à une indéniable logique comptable, il convenait de retenir son montant à la date du décès de M. B, soit 231.174 €, et non pas à la date de l’expertise comme l’a fait le premier juge qui a retenu ainsi une somme de 287.795 €.

Toutefois, il résulte de la pièce comptable (n° 15) des appelantes qu’à la date du décès de M. B, soit le 16 avril 2011, son compte courant d’associé dans la SCI Jard n’était pas inférieur à la somme 287.795 € puisqu’en effet devaient être ajoutées au montant arrêté au 31 décembre 2010 à 231.174 € les sommes portées postérieurement sur le compte courant jusqu’au 16 avril 2011, date du décès.

Or il apparaît qu’au 1er janvier 2011 ont été affectées les résultats des années 2008, 2009 et 2010, pour 20.964,23 €, 23.319,82 € et 12.511,39 € et qu’il est en outre constaté un apport de 1.500 € le 3 février 2011 sur le compte courant qui s’élevait ainsi au 16 avril 2011 à la somme de 289.463,37 € légèrement supérieure à celle retenue ainsi à bon droit le premier juge.

Ce point sera donc confirmé. »

 

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