Une demande d’indemnité de réduction dans une succession peut-elle dégénérer en abus ?

 

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Source image : site www.definition-juridique.fr

 

La demande d’indemnité de réduction dans le cadre d’une succession est une action introduite par un héritier réservataire, visant à réclamer le paiement d’une indemnité à une personne ayant bénéficié d’un legs portant atteinte à sa réserve héréditaire.

En cas de demande d’indemnité de réduction manifestement infondée, le demandeur peut-il être condamné à verser des dommages et intérêts ?

Un arrêt récent vient apporter des précisions sur cette question ( ) en s’alignant sur la jurisprudence constante en la matière : l’action en indemnité de réduction ne dégénère en abus qu’en cas de circonstances révélant que le demandeur à l’indemnité de réduction a eu l’intention de nuire au destinataire de la demande.

Rappel sur l’indemnité de réduction :

L’indemnité de réduction en droit des successions est une somme qui peut être demandée, si besoin en justice, par un héritier en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire, c’est-à-dire en cas de libéralité bénéficiant à un tiers au-delà de la quotité disponible, que ce soit par donation ou testament olographe ou réalisé par un notaire.

 

« 2°) Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame Ac A veuve Ab soutient que « l’action de Monsieur Aa Ab est injustifiée (…), puisque [la concluante] en exerçant l’option prévue par la loi ne pouvait pas porter atteinte aux droits réservataires de Monsieur Ab ». Soulignant que ce dernier indique en page 5 de ces écritures que [cette demande d’indemnité de réduction dans le cadre de cette succession en appel n’a été introduite que dans le but] de lui nuire et de la tourmenter alors qu’elle est affectée par la perte de son époux, soulignant que cette action lui a causé une souffrance morale et l’a profondément heurtée.

En réponse, Monsieur Aa Ab fait valoir que Madame Ac A veuve Ab n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier le caractère fautif de la demande d’indemnité de réduction, et souligne que la constatation de la renonciation au legs universel était le seul motif du jugement déféré, lequel après correction, ne comporte plus aucun motif en rapport avec le dispositif. Il ajoute qu’eu égard à la prescription qui courait, il n’avait d’autre choix que d’agir en justice dès lors que l’intimée refusait toute discussion sur les modalités de règlement de l’indemnité de réduction, et que celle-ci n’allègue pas davantage avoir subi un préjudice réparable alors qu’elle est en possession de la totalité de la succession et en dispose librement. »

La Cour d’appel rappelle alors que certes, le droit d’agir en justice n’est pas absolu et peut dégénérer en abus ; mais seulement dans certaines situations, notamment en cas de circonstances révélant une intention de nuire du demandeur (en l’occurrence ici du demandeur à l’indemnité de réduction).

En l’occurrence, la Cour a relève ici que même si Monsieur Aa Ab a été débouté de sa demande initiale de paiement d’une indemnité de réduction tant en première instance qu’en appel, force est de constater que «  la complexité de la situation successorale a pu le conduire à se méprendre [on peut ainsi parler de « droit à l’erreur »] sur l’étendue de ses droits, de sorte que Madame Ac A veuve Ab échoue à démontrer qu’il n’était motivé que par l’intention de nuire.

En conséquence, les jugements entrepris des 13 juin 2018 et 13 décembre 2018 doivent être confirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. »

 

Ainsi, avant d’engager une action en réduction dans le cadre d’une succession, il n’est pas inutile de se faire assister par un Avocat spécialiste en droit des successions.

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