Qu’est-ce que les dépenses de conservation en matière d’indivision successorale ?
La définition des dépenses de conservation est essentielle dans le cadre d’une indivision successorale, dans la mesure où ces dépenses peuvent donner lieu à une demande de remboursement de la part de l’héritier indivisaire à l’égard de l’ensemble des personnes appelées à la succession.
Les dépenses de conservation dans une indivision peuvent faire l’objet d’un litige important entre les héritiers.
1- Droit à remboursement des dépenses de conservation dans une indivision
Les dépenses de conservation exposées par l’un des indivisaires, doivent donner lieu à un remboursement de la part des autres coindivisaires, tout comme les dépenses d’amélioration, et ce conformément à l’article 815-13 du code civil.
2- Définition des dépenses de conservation
Mais encore faut-il savoir quels types de frais peuvent être rangés dans catégorie des dépenses de conservation dans une indivision…
Une jurisprudence relative à l’article 815-13 du code civil permet de revenir sur la définition des dépenses de conservation exposées dans le cadre d’une indivision.
Types de frais | Dépenses de conservation ? |
Taxe foncière ? | Oui |
Taxe d’habitation ? | Oui |
Assurance habitation | Oui |
Charges de copropriété | Oui |
Facture d’électricité (EDG, GDF, …) | Non |
Facture de téléphone | Non |
CA Versailles, 03-11-2020, n° 18/03224
« Les créances revendiquées sur l’indivision au titre des charges du bien indivis
Par Mme A
Mme A demande de fixer sa créance à ce titre à la somme de 51’837,07 euros dès lors qu’elle a financé toutes les dépenses de l’appartement et que la succession lui en est redevable.
Néanmoins, Mme A intègre dans ses demandes des dépenses antérieures au décès de Ae B qui ont cependant la nature de charges de la jouissance, de sorte que Mme A ne peut se prévaloir d’aucune créance de leur chef sur la succession.
En revanche, elle est fondée en sa demande relative aux charges dont elle s’est acquittée seule depuis le décès de son époux pour le compte de l’indivision successorale à laquelle elles incombent toutes, dès lors qu’a été exclue toute jouissance privative exclusive de sa part. La cour renvoie à ses développements précédents excluant tout caractère extra petita du jugement à ce titre et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
C’est vainement par ailleurs que les consorts B invoquent le libellé du compte suisse de Mme A pour conclure qu’elle ne justifie pas avoir acquitté ces charges de ses fonds propres dès lors qu’il est acquis aux débats que le libellé des comptes en Suisse ne revêt pas de caractère nominatif.
En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Paris est définitif en ce qu’il a estimé qu’aucune jouissance privative du bien par Mme A n’était caractérisée du décès de son époux jusqu’à l’ordonnance en la forme des référés du 1er avril 2015, la cour de cassation ayant rejeté ce moyen avancé pour contester le débouté de leur demande d’indemnité d’occupation.
Ainsi, en application de l’article 815-13 du code civil qui dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité ou eue égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, il y a lieu de mettre à la charge de l’indivision successorale la taxe foncière de l’année 2008 pour un montant de 1 741 euros, la taxe d’habitation de 2008 à 2009 pour un montant total de 2 953 euros, les assurances habitation de 2008 à 2018 pour un montant total de 2 738,03 euros, les charges de copropriété de 2008 à 2018 pour un montant total de 39’890,81 euros.
Dès lors, sous réserve que Mme A justifie desdites sommes dans le détail, devant le notaire liquidateur, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficulté, sa créance envers l’indivision s’établit à ces montants.
En revanche, les factures EDF-GDF et Orange en ce qu’elles concernent des dépenses de pure consommation ne constituent donc ni des dépenses d’amélioration ni des dépenses de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil de sorte qu’elles ne peuvent être mise à la charge de l’indivision. Mme A sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par les consorts B
De leur côté les consorts B justifient avoir acquitté les taxes d’habitation et foncière de 2010 à 2017 et avoir participé au paiement des charges de copropriété à partir du moment où ils ont pu partager la jouissance du bien immobilier indivis. De son côté, Mme A n’a pas pris position sur cette demande.
Sous réserve qu’ils en justifient dans le détail devant le notaire liquidateur, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficultés, l’indivision successorale leur est donc redevable de la somme de 24’710 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation et de la somme de 11’128,60 euros au titre des charges de copropriété. »
3- Difficultés de preuve
Bien souvent, des difficultés de preuve peuvent survenir. Ce qui est sûre, c’est que le tribunal ne pourra faire droit aux demandes de remboursement des dépenses de conservation du bien en indivision si la preuve du paiement n’est pas rapportée.
Exemple récent : CA Lyon, 01-12-2020, n° 17/06353
« Sur l’indemnité pour les travaux effectués sur les bien indivis
L’appelant explique qu’il existe encore une indivision entre lui et sa soeur sur la nue-propriété des biens immobiliers dépendants de la succession de M. Ae B et sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil une indemnité au titre des travaux effectués par lui sur les biens indivis.
Il explique avoir ainsi réalisé des travaux permettant la construction d’une stabulation entravée sur des biens indivis ainsi que la rénovation des toitures et la mise en place d’un chauffage central à ses frais exclusifs et avoir réalisé une maison d’habitation également sur les biens indivis.
Il en veut pour preuve le permis de construire à son nom déposé le 16 juillet 1990, la déclaration d’achèvement des travaux du 1er octobre 1991, une facture d’achat de matériaux d’un montant de 13 729,17 euros du 4 octobre 2013 et une facture d’achat de radiateur et fourneau godin en date du 29 novembre 2014 d’un montant de 3 956,50 euros.
Il convient de relever que l’indivision revendiquée n’existe que depuis le décès de M. Ae B survenu le 11 juillet 2010.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie nullement avoir payé ou financé les travaux qu’il allégue, ne produisant aucune pièce bancaire ou comptable et se contentant de produire deux factures de matériaux certes émises à son nom mais dont il ne peut être rien déduit quant à l’auteur du paiement. Les photographies non datées ne sont pas plus probantes en terme de localisation et de date. »