Le projet d’état liquidatif notarié dans une succession : peut-on le contester avec un Avocat ?

 

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Source image : Nioumark Avocats

 

Le projet d’état liquidatif notarié peut être contesté dans le cadre d’une succession, devant le notaire, puis ultérieurement devant un tribunal. En cas de contestation, il est fortement recommandé de se faire assister par un Avocat spécialiste en droit des successions.

Exemple récent de rejet de contestation d’un projet d’état liquidatif notarié :

CA Versailles, 08-12-2020, n° 19/03973

Dans cette affaire de succession, la Cour d’appel a refusé d’accueillir la contestation du projet d’état liquidatif notarié, aux motifs que cette contestation n’était pas justifiée, et que l’héritière ne s’était pas présentée chez le Notaire

« La demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé le 24 août 2016 par M. Ah

Au soutien de son appel, Mme A Aa fait valoir qu’elle est en désaccord avec le projet d’état liquidatif de M. Ah, notaire. Elle souhaite obtenir les biens immobiliers sis rue Couprie et avenue Maurice Arnoux à Montrouge plutôt que les deux biens situés rue Pasteur à Montrouge. Elle sollicite donc l’infirmation du premier jugement et l’homologation de l’état liquidatif amendé en tenant compte de ses propositions. Au reste, elle souligne que parmi les biens partagés, trois sont en location. Elle précise que les loyers sont perçus par MM. C et demande, d’une part, qu’il soit justifié des sommes perçues à ce titre et, d’autre part, que les fruits suivent les attributions.

En réplique, MM. Pierre et X C exposent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a amendé et homologué le projet de partage établi le 24 août 2016 par M. Ah, notaire. Ils rappellent que le projet d’état liquidatif dressé par le notaire incluait des biens qui dépendent de la succession de Marie-Louise Aa et que les premiers juges les ont justement exclus du partage de la donation-partage. Ils ajoutent que Mme A Aa ne s’est présentée à aucun rendez-vous fixé par le notaire et ne lui a jamais fait part de réserves quant au projet d’état liquidatif. Ils en concluent que la proposition d’amendement de l’état liquidatif formulée par Mme Aa n’est pas justifiée.

Ceci étant exposé, il résulte du procès-verbal de carence dressé le 24 août 2016 par Maître Nicolai, notaire commis par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 janvier 2014 ayant ordonné les opérations de partage judiciaire de l’indivision constituée entre Ap A Aa et C concernant les biens immobiliers objet de la donation-partage consentie par Marie-Louise Condamine veuve Aa, leur mère, qu’un procès-verbal d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage a été dressé en avril 2014 étant précisé que Mme A Aa a été régulièrement sommée d’avoir à comparaître en l’étude au rendez-vous du 8 avril 2014 et qu’elle ne s’est pas présentée. Le notaire indique avoir toutefois annexé au dit procès-verbal trois courriers de Mme A Aa aux termes desquels, elle indiquait ne pas vouloir se présenter à l’étude sans que soient préalablement restitués divers biens qu’elle estimait « détournés » par sa sœur. En outre, le procès-verbal de carence indique que Mme A Aa, par acte d’huissier du 19 juillet 2016, a été sommée de se trouver le 24 août 2016 à l’étude à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, faute de quoi il serait prononcé défaut à son endroit. Or, Mme A Aa ne s’est pas présentée, ayant néanmoins adressé un courrier indiquant qu’elle ne se présenterait pas au rendez-vous et évoquant divers obstacles préalables à tout travail liquidatif. Maître Nicolai indique en outre qu’il n’a reçu aucun justificatif des allégations de Mme A Aa en dehors de la copie de 11 chèques signés par la tutrice de Marie-Louise Condamine veuve Aa.

C’est à bon droit que le tribunal a homologué le projet de partage établi par Maître Nicolai en excluant des biens provenant de l’indivision successorale et non de l’indivision existant entre les parties suite à la donation-partage consentie par Mme A Aa.

Devant la cour, A Aa se borne à revendiquer l’attribution de biens autres que ceux qui lui ont été attribués par l’état liquidatif sans critiquer, en droit ou en fait, ni ce projet ni le jugement qui l’a homologué en l’amendant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il va de soi que les fruits suivent les attributions. »

Pour en savoir plus sur la définition de certains termes juridiques contenus dans cette décision :

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