Exercice du droit sur la quotité disponible spéciale entre époux

 

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L’exercice du droit sur la quotité disponible spéciale entre époux a lieu généralement lors de l’établissement de l’acte de notoriété par le notaire en charge de la succession. La quotité disponible qui peut bénéficier à l’époux survivant est plus important que la quotité disponible ordinaire.

 

1- Comment se manifeste l’exercice du droit sur la quotité disponible spéciale entre époux ?

L’exercice du droit sur la quotité disponible spéciale entre époux se manifeste très simplement par le choix indiqué par le conjoint survivant au notaire chargé de régler la succession. Pour rappel, la quotité disponible spéciale entre époux est :

Ainsi, il revient au conjoint survivant d’indiquer très simplement au notaire à l’occasion d’un rendez-vous physique à son bureau quel est son choix parmi les trois options susmentionnées.

L’exercice du droit sur la quotité disponible spéciale entre époux ne doit donc pas poser de difficulté en principe. Néanmoins, si vous éprouvez des difficultés à exercer ce droit et à communiquer sur ce point avec le Notaire en charge de la succession, vous pouvez faire appel à un Avocat spécialisés dans les affaires d’héritage qui pourra vous assister dans le cadre de votre exercice du droit sur la quotité disponible spéciale.

2- A quel moment l’époux exerce son droit d’option sur la quotité disponible spéciale ?

L’exercice sur la quotité disponible spéciale entre époux a lieu en principe lors de l’établissement de l’acte de notoriété, qui est établit en principe lors du premier ou deuxième rendez-vous chez le notaire. Ainsi, cet acte de notoriété contient des dispositions relatives à l’option choisie par le conjoint survivant s’agissant de son droit successoral spécifique, à savoir son droit sur une quotité spéciale. L’acte de notoriété en matière successorale contient étalement, notamment la liste des héritiers et personnes appelées à succéder, des dispositions relatives au patrimoine du défunt, c’est-à-dire à la masse à partager, ainsi qu’à la dévolution successorale, au calcul des réserves héréditaires.

3- L’exercice du droit sur la quotité disponible spéciale peut-il se combiner avec l’exercice du droit sur la quotité disponible ordinaire ?

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Une combinaison quotité disponible ordinaire et spéciale est-elle possible ?

L’idée d’une « combinaison quotité disponible ordinaire et spéciale » n’existe pas en droit français.

Pour rappel, la quotité disponible ordinaire est égale à la partie du patrimoine « hors réserve héréditaire », c’est-à-dire correspondant à la partie de la masse partageable qui excède une ou plusieurs réserves héréditaires qui seraient accordées à un ou plusieurs héritiers réservataires.

L’époux ne peut combiner un droit à quotité disponible ordinaire et un droit à quotité disponible spéciale, dans la mesure où la quotité disponible spéciale correspond à l’option que peut exercer le conjoint survivant, et qui peut d’ailleurs être celui de la quotité disponible ordinaire.

En d’autres termes, le conjoint survivant doit choisir entre la quotité disponible ordinaire et les deux autres options de la quotité disponible spéciale, sans pouvoir combiner ces deux quotités disponibles.

4- Le conjoint survivant peut-il revenir sur son choix après que celui-ci ait été exercé ?

En principe, le conjoint survivant ne peut pas « changer d’avis » après avoir exercé son choix s’agissant de la quotité disponible spéciale entre époux. En effet, son choix est noté sur un acte de notoriété qui est un acte authentique, et qui ne peut en principe faire l’objet de modifications, sauf par l’établissement d’un autre acte authentique en présence de toutes les personnes appelées à la succession et avec leurs accords.