Attribution préférentielle d’une exploitation agricole ou un droit rural en indivision

 

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Source image : Nioumark Avocats

 

L’héritier ayant travaillé au sein de l’exploitation agricole est en droit de solliciter l’attribution préférentielle de l’entreprise agricole ou d’un droit rural. En cas de refus des cohéritiers de faire droit à cette attribution préférentielle, l’héritier devra demander cette attribution en justice.

 

1- Règles en matière d’attribution préférentielle d’exploitation agricole en indivision

Les règles en matière d’attribution préférentielle d’exploitation agricole d’un héritier ne sont pas contenues dans les dispositions du code rural mais plutôt du code civil.

En effet, conformément à l’article 832, alinéa 2 du code civil, un conjoint survivant, ou un héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole compris dans la masse à partager, à charge pour lui de verser une soulte à l’indivision. Cette possibilité de demander l’attribution préférentielle vaut également pour une quote-part indivise d’exploitation agricole dont il était copropriétaire avant le décès, « à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ».

Concrètement, cela signifie que l’héritier qui sollicité l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole indivise doit avoir participer à l’exploitation des droits ruraux dont l’attribution préférentielle est sollicitée.

2- A défaut d’accord des autres héritiers, comment obtenir l’attribution préférentielle ?

En cas de refus des autres héritiers que les terres agricoles se voient attribuées à un héritier, celui-ci peut saisir le tribunal afin qu’il soit ordonné en justice l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole en indivision, conformément aux dispositions du droit civil et du droit rural.

Il conviendra alors de saisir le tribunal compétent par l’intermédiaire d’un Avocat spécialisé en successions et droit rural. Le cabinet Ebène Avocats se tient à votre disposition.

3- Exemple d’attribution préférentielle d’exploitation agricole ordonnée par un tribunal

 

CA Paris, 3, 1, 25-11-2020, n° 19/04649

« 2.Sur la demande d’attribution préférentielle de M. A B :

M. A B demande l’attribution préférentielle ‘’des biens indivis’’ (sans autre précision) sur le fondement de l’article 831 du code civil, en faisant valoir qu’il les a exploités depuis 1993 et continue d’ailleurs à le faire ‘’dès lors qu’il en est pour partie preneur’’.

Il fait valoir qu’étant agriculteur, il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la conservation de l’entreprise agricole dépendant de la succession de ses parents, critère essentiel conforme à l’un des objectifs de l’attribution préférentielle, et que sa demande, qui doit être appréciée selon l’article 832-3 du code civil ‘en fonction des intérêts en présence’, ne peut être rejetée sous prétexte que les parties s’opposent (…).

Mme Y répond que la cour n’est pas en mesure de déterminer ‘les intérêts en présence », puisque M. B ne donne aucune précision sur la consistance précise des parcelles agricoles, pas plus que sur leur valeur de rachat, les parcelles visées dans un relevé d’exploitation MSA (pièce 24 adverse) et un extrait d’acte notarié de bail rural du 23 octobre 1993 (pièce adverse 25) ne recoupant pas intégralement, ni exactement les lots immobiliers désignés dans la succession. Elle fait valoir que M. B se garde de justifier de sa capacité de payer une soulte, alors qu’en vertu de l’article 834 alinéa 2 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne peut plus renoncer unilatéralement à ce droit en fonction des circonstances.

Elle demande donc la confirmation du jugement ayant ordonné la licitation, ‘en l’absence de crédibilité à ce jour de la demande d’attribution préférentielle formulée tardivement et sommairement par M. A B’ (page 11 de ses conclusions)’, après avoir néanmoins précisé en page 9 de ses conclusions qu’il revient à M. B de produire toutes explications et justificatifs utiles dans le cadre de la discussion globale à établir ultérieurement devant le notaire’.

Selon l’article 831 du code civil, ‘tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole (…) à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé.‘ En vertu de l’article 832 du code civil, lorsque la demande est portée devant le juge, celui-ci se prononce ‘en fonction des intérêts en présence’.

M. A B justifie de ce qu’il participe ou a participé à l’exploitation de tout ou partie de l’entreprise agricole de ses parents, par un relevé d’exploitation M.S.A (cf sa pièce 24) qui concerne les biens successoraux suivants :

(…)

En revanche, il n’est pas justifié par M. A B que

– la maison sise à Lezine, qui constitue l’ancien domicile de ses parents, ait eu ou ait conservé une vocation agricole,

– les parcelles sises à Melisey, Molosmes et Coussegrey, dont sa mère avait reçu la seule nue-propriété en vertu d’un acte dont il n’est produit qu’une seule page en pièce 3 des appelants, aient jamais fait partie de l’exploitation parentale, ni qu’il ait jamais participé à leur mise en valeur.

Certes M. A B ne fournit pas de garanties sur sa capacité à désintéresser ses soeurs, mais, dans ses écritures, Mme Y ne fait pas non plus état d’un risque particulier d’insolvabilité de sa part.

Les parcelles visées dans la déclaration de la MSA représentent plus de 55 hectares de l’exploitation de M. A B, qui en compte près de 200. L’attribution préférentielle sollicitée favorise ainsi la consolidation d’une entreprise agricole, à travers la reprise pérenne de l’exploitation parentale.

Il sera donc fait droit à la demande d’attribution préférentielle,

– pour les parcelles de terres, pré, futaie, lande, taillis, dont la licitation avait été ordonnée en première instance, le jugement étant donc réformé sur ce point,

– pour la parcelle sise à Tanlay, d’une surface de 22 060 m2, cadastrée ZL 50, lieu dit Sur le Ru, sans qu’il soit besoin de préciser que M. A B en deviendra le propriétaire exclusif au jour du partage, ce qui ne constitue que le rappel d’une règle légale dont le sens et la portée ne sont pas discutés.

En revanche, la décision de licitation sera maintenue s’agissant de la maison sise à Lezinnes, constitutive du lot n°4. » 

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