Attestation MSA et droit à salaire différé dans la succession

L’attestation de la MSA (Mutualité sociale agricole) constitue une preuve importante du droit à salaire différé dans une succession. Cette attestation peut en effet établir qu’un héritier a travaillé au sein de l’exploitation agricole familiale durant de nombreuses années sans percevoir aucun salaire.

 

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Source image : site MSA

Une attestation de la MSA suffit-elle pour établir la preuve du droit à salaire différé ?

Il semblerait que oui, à la lecture d’un arrêt récent de la Cour d’appel d’Agen (CA Agen, 05-11-2020, n° 18/00905) qui a octroyé un droit à salaire différé au bénéfice de l’héritier ayant travaillé au sein de l’exploitation familiale.

« Sur le salaire différé

Attendu que, pour critiquer le jugement, Mme A expose que la seule inscription de son frère à la MSA en qualité d’aide familial ne suffit pas à justifier un salaire différé et qu’il incombe à celui-ci de justifier d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale en produisant un relevé de carrière,

Mais attendu que M. A verse aux débats, outre l’attestation de la MSA selon laquelle il a été inscrit à cet organisme en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père, Y A, du 2 octobre 1971 au 28 février 1979, une seconde attestation de la MSA (pièce n°5) selon laquelle il est affilié depuis le 1er mars 1979 en qualité de chef d’exploitation et un relevé de compte de la MSA (pièce n°19) qui confirme, pour la période considérée, son affiliation sous le régime non salarié agricole,

qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la participation de M. A en tant qu’aide familial non salarié à l’exploitation qu’il dirigera à partir du 1er mars 1979 après y avoir été apprenti, est établie,

Attendu que c’est également en vain que Mme A invoque la prescription de l’action au motif que seul leur père avait la qualité d’exploitant agricole et que la jurisprudence retient que la créance de salaire différé est une dette personnelle de l’exploitant,

Qu’en effet, leur mère avait, elle aussi, la qualité d’agricultrice en tant que conjoint participant aux travaux ainsi qu’en justifie M. A (pièce n°13) qui précise en outre que l’exploitation familiale était initialement un bien propre de leur mère et qu’elle y a toujours travaillé ».

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